Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate d'office la péremption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/05308
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
983 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N° 778

[O]

C/

[9]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/05308 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIPM

JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE VALENCIENNES EN DATE DU 12 novembre 2015

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [Z] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85

ET :

INTIME

[9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [U] [W]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [B] [S] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 12 novembre 2015 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, statuant dans le litige opposant la [6] à Monsieur [Z] [O], a:

- ordonné la jonction des procédures n° 20130539,20130540, 20130855,20130856,20140359 et 20150128,

- dit que la caisse [7] a qualité à agir,

- constaté que les procédures n°20130539 et 20130540 portent sur la même contrainte émise le 12 juin 2013, signifiée le 3 juillet 2013,

- validé la contrainte émise le 12 juin 2013, signifiée le 3 juillet 2013 à hauteur de la somme de 4441 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2011 et le 1 er trimestre 2013,

- validé la contrainte émise le 5 novembre 2013 et signifiée le 15 novembre 2013 à hauteur de la somme de 3194 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour les 3eme et 4eme trimestres 2012,

- validé la contrainte émise le 14 novembre 2013 et signifiée le 29 novembre 2013 à hauteur de la somme de 1694 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2013,

- validé la contrainte émise le 18 avril 2014 et signifiée le 6 mai 2014 à hauteur de la somme de 1598 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3eme trimestre 2013,

- validé la contrainte émise le 14 janvier 2015 et signifiée le 27 janvier 2015 à hauteur de la somme de 869 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour le 3eme trimestre 2014,

- condamné Monsieur [Z] [O] aux frais de signification des contraintes,

- débouté Monsieur [Z] [O] du surplus de ses demandes

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens

Vu la notification du jugement à Monsieur [Z] [O] le 13 novembre 2015 et l'appel relevé par celui-ci le 4 décembre 2015,

Vu la radiation de l'affaire ordonnée le 31 mai 2018 par le magistrat chargé d'instruire l'affaire de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai,

Vu le transfert du dossier à la cour d'appel d'Amiens par l'effet de la réforme des juridictions sociales,

Vu la demande de réinscription de l'affaire au rôle faite par le conseil de l'appelant suivant conclusions déposées au greffe le 1 er décembre 2020,

Vu l'invitation faite aux parties le 15 novembre 2021 de présenter leurs observations sur l'éventuelle péremption de l'instance lors de l'audience fixée au 2 mai 2022,

Vu les observations écrites en date du 29 avril 2022 par lesquelles le conseil de Monsieur [Z] [O] indique que le délai de péremption n'a pas commencé à courir faute de notification faite aux parties de l'ordonnance de radiation du 31 mai 2018, et sollicite un renvoi de l'affaire sur le fond,

Vu les observations orales à l'audience, par lesquelles le conseil de l'[8], venant aux droits de la caisse du [7] indique s'en rapporter à justice sur la péremption,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

* sur la péremption:

Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance de radiation de l'instance rendue le 31 mai 2018, ordonnant aux parties de conclure avant le délai visé à l'article 386 précité , a été notifiée aux parties le 7 juin 2018, Monsieur [Z] [O] ayant accusé réception de cette notification le 13 juin 2018.

Or, la demande de réinscription de l'affaire au rôle, accompagnée des conclusions prises par Monsieur [Z] [O], a été enregistrée au greffe le 1 er décembre 2020, soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans visé à l'article 386 du code de procédure civile.

Par voie de conséquence, la cour constate que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption, et que cette péremption confère au jugement déféré force de chose jugée en vertu de l'article 390 du code de procédure civile.

*Sur les dépens:

Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante , conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE la péremption de l'instance emportant extinction de l'instance

DIT que la péremption confère au jugement déféré force de chose jugée ,

CONDAMNE Monsieur [Z] [O] aux dépens nés après le 31 décembre 2018, qui seront , le cas échéant, recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate d'office la péremption d'instance. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/05308.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05308. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.