Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01652
Formation
2EME PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
979 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°769

S.A.S. [5]

C/

[7]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

*************************************************************

N° RG 21/01652 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBOP

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AMIENS EN DATE DU 22 février 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90

ET :

INTIMEE

[7] ayant siège social [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

TSA 60200

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme [Y] [K]

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme [Z] [R] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

DECISION

Vu le jugement rendu le 22 février 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens, statuant dans le litige opposant la société [5] à l'URSSAF de Picardie, a :

- ordonné la jonction des deux instances inscrites sous les numéros du répertoire général 20/130 et 21/1 sous le numéro de répertoire général 20/130,

- déclaré son incompétence pour statuer sur la confirmation ou l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable,

- constaté que la commission de recours amiable a annulé les chefs de redressement n°2 et 4 ;

- annulé le chef de redressement n°6, portant sur les frais de parking, du redressement notifié par l'[6] à la société [5], par lettre d'observations du 17 juin 2019,

- validé les chefs de redressement n°9, 10, 11, 12, 13, dans les montants établis par la commission de recours amiable,

- validé le redressement pour le surplus,

- condamné en conséquence la société [5] à payer les sommes afférentes,

- condamné la société [5] à payer à l'[7] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- condamné la société [5] aux dépens,

Vu la notification de ce jugement à la société [5] le 23 février 2021 et l'appel relevé par celle-ci le 23 mars 2021,

Vu l'enregistrement de la présente affaire sous le numéro RG 21/01652,

Vu l'appel interjeté par l'URSSAF de Picardie le 24 mars 2021 et l'enregistrement de cette affaire sous le numéro RG 21/01670,

Vu le protocole d'accord transactionnel conclu entre les parties le 21 avril 2022,

Vu la demande conjointe des parties exposée à l'audience du 2 mai 2022 tendant à l'homologation du protocole d'accord transactionnel conclu le 21 avril 2022,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

***

SUR CE LA COUR,

*Sur la jonction d'instances

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux déclarations d'appel portant sur la même décision, il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/01652 et RG 21/01670.

*Sur l'homologation du protocole d'accord transactionnel

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Le contrat doit être rédigé par écrit.

En l'espèce, les parties se sont rapprochées dans le cadre de l'instance d'appel et ont convenu d' un protocole d'accord transactionnel , qu'elles demandent à la cour d'homologuer.

Aux termes du protocole d'accord transactionnel écrit en date du 21 avril 2022 signé électroniquement, il est notamment prévu que la société [5] accepte de renoncer à toute procédure tendant à solliciter l'annulation des chefs de redressement n°6, 11, 12 et 13 mentionnés dans la lettre d'observations du 17 juin 2019 ainsi qu'à sa demande portant sur les intérêts moratoires chiffrés dans ses conclusions d'appelant à hauteur de 6701 euros.

En contrepartie, l'[7] procèdera à l'annulation partielle du chef de redressement n°10 à hauteur de 81 011 euros et à l'annulation totale du chef de redressement n°9 d'un montant de 3 512 euros. L'[7] procèdera également à la remise de l'intégralité des majorations de retard.

Les parties se reconnaissent ainsi remplies de leurs droits et s'engagent à ne plus solliciter aucune indemnité complémentaire.

Les parties conviennent conjointement de se désister de leurs actions actuellement pendantes devant la cour d'appel d'Amiens relatives au redressement notifié par lettre d'observations du 17 juin 2019 et au plus tard le 2 mai 2022.

Il y a lieu, par application de l'article 1567 du code de procédure civile d'entériner cet accord compte tenu des demandes et de l'interêt réciproque des parties.

Le jugement entrepris sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions.

* Sur les dépens:

L'issue du litige commande de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elles ont exposés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME la décision déférée dans toutes ses dispositions,

STATUANT A NOUVEAU,

ORDONNE la jonction des affaires RG n°21/01652 et RG n°21/01670 sous le seul numéro RG n°21/01652,

CONSTATE l'accord intervenu en cause d'appel entre les parties

Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en date du 21 avril 2022,

DIT que le protocole d'accord sera annexé au présent arrêt et aura force exécutoire ,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens de première instance et d'appel.

Le Greffier,Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/01652.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01652. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.