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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/08496
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
855 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR REQUÊTE

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/317

Rôle N° RG 22/08496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR3P

S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.S. NOUVELLE SOCIETE ETANCHEITE VAROISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Daniel RIGHI

Requête en omission de statuer :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/10552.

DEMANDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE A LA REQUÊTE

S.A.S. NOUVELLE SOCIETE ETANCHEITE VAROISE,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,

et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 juin 2019 en ce qu'il a :

- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de 11 339,25 euros correspondant :

- aux marchandises enlevées par M. [L] [K] entre le 7 juillet et le 1er août 2017 soit 9 7901,65 euros,

- à l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,

- à la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 468,60 euros,

statuant à nouveau,

- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud :

- la somme de 11 677,71 euros au titre des factures n°94601 et 105499,

- l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,

- la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 751,57 €,

- confirmé pour le surplus le jugement déféré,

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de trois mille euros,

- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le 9 juin 2022, la SASU Ets Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur a déposé une requête en omission de statuer.

Elle expose que la cour a omis de statuer sur sa demande relative au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 août 2022 lors de laquelle la SASU Ets Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur a maintenu les termes de sa requête et la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise s'en est rapportée à justice sur les mérites de la requête.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est indiscutable que dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, visées par la cour, la SASU Ets Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur sollicitait que soit appliqué le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture conformément à l'article L. 441-10 II du Code de commerce et à l'article 3 des conditions générales signées par la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise.

Cette omission est réparée dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Vu l'article 463 du Code de procédure civile,

Déclare recevable la requête en omission de statuer du 9 juin 2022,

Dit qu'en page 6 de l'arrêt n°2022/202 du 31 mai 2022, après les mots la somme de 11 677,71 euros au titre des factures n°94601 et 105499, il est ajouté : avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°2022/202 du 31 mai 2022 et sera signifiée comme lui,

Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/08496.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.