Demande en paiement relative à un autre contrat
Demande en paiement relative à un autre contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/08496
- Formation
- Chambre 3-3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 855 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT SUR REQUÊTE
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/317
Rôle N° RG 22/08496 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJR3P
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR
C/
S.A.S. NOUVELLE SOCIETE ETANCHEITE VAROISE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Daniel RIGHI
Requête en omission de statuer :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 31 Mai 2022, enregistré au répertoire général sous le n° 19/10552.
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. ETABLISSEMENTS DESCOURS ET CABAUD PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE A LA REQUÊTE
S.A.S. NOUVELLE SOCIETE ETANCHEITE VAROISE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,
et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulon du 12 juin 2019 en ce qu'il a :
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de 11 339,25 euros correspondant :
- aux marchandises enlevées par M. [L] [K] entre le 7 juillet et le 1er août 2017 soit 9 7901,65 euros,
- à l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,
- à la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 468,60 euros,
statuant à nouveau,
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud :
- la somme de 11 677,71 euros au titre des factures n°94601 et 105499,
- l'indemnité forfaitaire légale de recouvrement soit 80 euros,
- la pénalité de 15% des sommes dues telle que prévue dans l'article 3 des conditions générales de vente de la SASU Établissements Descours et Cabaud, soit 1 751,57 €,
- confirmé pour le surplus le jugement déféré,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV à payer à la SASU Établissements Descours et Cabaud la somme de trois mille euros,
- condamné la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise SEV aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le 9 juin 2022, la SASU Ets Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur a déposé une requête en omission de statuer.
Elle expose que la cour a omis de statuer sur sa demande relative au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 août 2022 lors de laquelle la SASU Ets Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur a maintenu les termes de sa requête et la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise s'en est rapportée à justice sur les mérites de la requête.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est indiscutable que dans ses dernières conclusions du 8 octobre 2021, visées par la cour, la SASU Ets Descours et Cabaud Provence Alpes Côte d'Azur sollicitait que soit appliqué le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture conformément à l'article L. 441-10 II du Code de commerce et à l'article 3 des conditions générales signées par la SASU Nouvelle Étanchéité Varoise.
Cette omission est réparée dans les conditions figurant au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'article 463 du Code de procédure civile,
Déclare recevable la requête en omission de statuer du 9 juin 2022,
Dit qu'en page 6 de l'arrêt n°2022/202 du 31 mai 2022, après les mots la somme de 11 677,71 euros au titre des factures n°94601 et 105499, il est ajouté : avec intérêt au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du jour suivant la date de règlement figurant sur chaque facture,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt n°2022/202 du 31 mai 2022 et sera signifiée comme lui,
Laisse les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIVATION Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société KEOS [Localité 1] BY AUTOSPHERE L’article 1 302 du Code civil dispose que : « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’e…
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur les demandes de dire, de donner acte, de constat ou d’homologation ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civil…
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIFS A titre liminaire, le tribunal relève que Monsieur [F] a été assigné selon un acte remis à étude mentionnant les vérifications réalisées par le commissaire de justice. Le tribunal s’estime régulièrement saisi. En application de l'article 472 du code de …
Demande en paiement relative à un autre contrat
16/10/2026MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 394 du Cpc, Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon 395 du même Code, Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptatio…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/08496.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08496. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.