Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/14087
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
771 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Chambre 3-4

N° RG 21/14087 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFU6

Ordonnance n° 2022/M205

S.A.S. S.T., prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistée de Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelante

Mme [M] [K]

Représentée et assistée de Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

Mme [I] [X] [K]

Représentée et assistée de Me Michel HUGUES, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimées

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 13 octobre 2022

Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Après débats à l'audience du 07 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 octobre 2022, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans l'instance opposant la SAS ST à Madame [M] [K] et à Madame [I] [K], par jugement du 6 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

-déclaré recevable l'action engagée par la SAS ST,

-débouté la SAS ST de l'ensemble de ses prétentions,

-condamné la SAS ST à verser à Mesdames [M] et [I] [K] la somme totale de 2000 €,

-ordonné l'exécution provisoire,

-condamné la SAS ST à payer à Mesdames [M] et [I] [K] la somme totale de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SAS ST aux dépens.

La SAS ST a relevé appel de cette décision par déclaration du 6 octobre 2021.

Par conclusions d'incident du 1er février 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Mesdames [K] demandent au magistrat de la mise en état de :

« Déclarer nul l'appel de la société ST.

À défaut de déclarer nul cet appel, déclarer irrecevables ses conclusions et, par voie de conséquence, caduque son appel.

À défaut, prononcer la radiation de la procédure d'appel engagée par la société ST.

Condamner la société ST à payer aux concluantes la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner enfin la société ST aux entiers dépens. »

Par conclusions d'incident du 6 septembre 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS ST demande au magistrat de la mise en état de :

« Vu l'article 908 du code de procédure civile,

vu l'article 524 du code de procédure civile,

vu l'article R. 123-131 du code de commerce,

vu l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 4 mars 2020 (pourvoi n° 19-10.501),

Déclarer régulier l'appel diligenté par la SAS ST.

Juger que la radiation d'office de la SAS ST n'entraîne pas la dissolution de sa personnalité morale.

Juger que la radiation d'office de la SAS ST ne met pas fin aux fonctions de son représentant légal.

Juger que la situation financière de la SAS ST rend impossible l'exécution des condamnations prononcées par le juge du premier ressort.

En conséquence, débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions les s'urs [K].

Les condamner in solidum à payer à la SAS ST la somme de 3800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident. »

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La SAS ST a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 août 2019 par application des dispositions de l'article R. 123-136 du code de commerce, 3 mois après sa déclaration de cessation d'activité.

Au motif que l'appelante n'avait plus de personnalité morale depuis sa radiation du RCS le 20 août 2019, Mesdames [K] concluent au principal à la nullité de son appel du 6 octobre 2021.

Dès lors que les intimées dénient à l'appelante toute personnalité morale, avant de statuer, il convient de faire désigner un administrateur ad hoc, lequel peut être le dernier président de la société, afin que la SAS ST soit régulièrement représentée.

Cette désignation d'un administrateur ad hoc ne préjuge pas de la solution qui sera adoptée par le magistrat de la mise en état sur la persistance ou non de la personnalité morale de la société ST.

L'affaire est donc renvoyée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons à Madame [M] [K] et Madame [I] [K] de faire désigner un administrateur à la SAS ST dont elles soutiennent qu'elle serait dépourvue de personnalité morale suite à sa radiation du registre du commerce et des sociétés, dans le délai de 3 mois de la présente ordonnance,

Disons qu'à défaut d'avoir satisfait à cette injonction dans le délai imparti, l'affaire pourra être radiée d'office,

Renvoyons l'affaire à l'audience d'incident du 1er février 2023 à 14 heures, salle F, Palais Verdun,

Réservons les demandes des parties et les dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/14087.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/14087. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.