Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/12004
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 149 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre 1-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/ 666

Rôle N° RG 21/12004 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6AB

[R] [W]

C/

[G] [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Serge DREVET

Me Patrick GIOVANNANGELI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 21 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02561.

APPELANTE

Madame [R] [W]

née le 21 mai 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

Madame [G] [S]

née le 14 août 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Patrick GIOVANNANGELI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Catherine OUVREL, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 13 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2017 , madame [G] [S] a donné à bail à madame [R] [W] des locaux sis [Adresse 1], destinés à l'exercice de l'activité de commerce, à l'exception de toute autre.

Ce bail a été conclu, pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 4 200 euros, payable d'avance au bailleurs, le 10 de chaque mois, à hauteur de 350 euros.

Par exploit du 4 mars 2021, Mme [S] a fait délivrer à Mme [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour règlement de la somme de 1 400 euros, au principal, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de novembre 2020 à février 2021. Il lui était également fait sommation de justifier de l'assurance du local loué dans le délai d'un mois de la délivrance de l'acte.

Invoquant le caractère partiellement infructueux de ce commandement, Mme [S] a, par acte d'huissier en date 15 avril suivant, fait assigner Mme [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins, notamment, d'entendre constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 21 juillet 2021, ce magistrat a :

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 22 décembre 2017 à la date du 5 avril 2021 ;

- ordonné l'expulsion de Mme [R] [W] et celle de tous occupants de son chef les locaux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

- condamné Mme [R] [W] à payer à Mme [G] [S] la somme provisionnelle de 1 333 euros au titre des loyers, arrêtée au 30 mars 2021 ;

- condamné Mme [R] [W] à payer à Mme [G] [S] une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au dernier loyer, charges en sus, à compter du 5 avril 2021 et jusqu'à la restitution effective des lieux loués ;

- condamné Mme [R] [W] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 4 mars 2021 ;

- condamné Mme [R] [W] à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration reçue au greffe le 5 août 2021, Mme [R] [W] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 6 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour :

- à titre principal, qu'elle dise que la procédure est interrompue ;

- à titre subsidiaire, qu'elle réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

' déboute Mme [S] de ses demandes ;

' constate le paiement intégral de tous les loyers visés dans le commandement de payer du 4 mars 2021 ;

' constate la souscription par Mme [W] d'une assurance couvrant sa responsabilité pour les risques visés dans l'article 15 du bail dont les prescriptions sont ainsi respectées ;

- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle :

' accorde à Mme [R] [W] un délai de 2 ans pour s'acquitter de sa dette locative ;

' suspende les effets de la clause résolutoire du bail litigieux pendant ce délai.

- statue ce que de droit sur les dépens de l'instance.

Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [G] [S] sollicite de la cour :

- à titre principal, qu'elle :

' juge que Mme [R] [W], à titre personnel, ne peut poursuivre la procédure en appel en l'état du jugement de liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 22 mars 2022 par le tribunal de commerce de Draguignan ;

' accueille, par voie de conséquence la fin de non-recevoir soulevée par elle en raison du défaut du droit et de la capacité à agir de Mme [R] [W] en l'absence de toute intervention aux débats du mandataire liquidateur désigné aux termes du jugement du tribunal de commerce de Draguignan précité ;

' déboute Mme [R] [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre infiniment subsidiaire, qu'elle :

' confirme, en l'ensemble de ses dispositions, l'ordonnance de référé prononcée le 21 juillet 2021 sauf en ce qui concerne le montant des loyers et indemnités d'occupation dues ;

' à ce titre, fixe la créance de Mme [G] [S] au passif du redressement

judiciaire de Mme [R] [W] à une somme de 430 euros ;

- en tout état de cause, qu'elle :

' condamne Mme [R] [W] au paiement d'une indemnité d'un montant de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 13 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par ... l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

Il résulte des pièces versées aux débats que, par jugement du tribunal de commerce de Draguignan, en date du 28 septembre 2021, Mme [R] [W] a été placée en redressement judiciaire. Le 22 mars 2022, cette même juridiction a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL Deloret-[B], en la personne de Maître [O] [B], en qualité de liquidateur. Ce dernier n'est pas intervenu à la procédure de sorte que l'appelante n'est plus représentée.

Il convient dès lors de procéder à la radiation de la présente affaire dans l'attente de sa régularisation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Prononce la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 21/12004 ;

Dit qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général, à l'initiative de la partie la plus diligente, qu'en cas d'intervention, volontaire ou forcée, du liquidateur judiciaire de la Mme [R] [W].

Réserve les dépens.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/12004.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/12004. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.