Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01613
- Formation
- Chambre 1-9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 989 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
N° 2022/650
Rôle N° RG 21/01613 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4LQ
[C] [X]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BERTHIER-LAIGNEL
Me ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 14 Janvier 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/00439.
APPELANT
Monsieur [C] [X]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4026 du 13/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE Venant aux droits de la SA BANQUE CHAIX, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ROBERT de l'AARPI TRAVERT ROBERT CEYTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laura TAFANI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE , assisté de Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Agnès DENJOY, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022,
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
FAITS ET PROCEDURE
Selon procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2019, la société d'huissiers de justice Vannier et Fray huissiers de justice à [Localité 4], déclarant agir sur requête de la SA banque Chaix en vertu d'un jugement n° 14/903 rendu le 23 octobre 2014 par le tribunal de grande instance de Chaumont et en vertu d'un jugement rendu le 9 septembre 2011 par le tribunal de commerce d'Avignon, a procédé à une saisie-attribution entre les mains de la SCP Rougier et Larcher notaires à [Localité 3] (52) à concurrence d'un total de 53 966,43 euros eut égard aux sommes dont ce notaire était tenu envers M. [C] [X] en vertu d'un acte de partage du 30 septembre 2019 conclu entre Mme [D] [X] et M. [C] [X].
Suivant procès-verbal de saisie-attribution rectificatif en date du 26 novembre 2019, ce même huissier de justice a fait procéder entre les mains de la même SCP de notaires à la saisie-attribution à concurrence de la somme de 69 418,75 euros à la demande de la SA Banque Populaire Méditerranée, en vertu d'un jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 23 octobre 2014 et d'un jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 septembre 2011.
Ces deux procès-verbaux de saisie-attribution ont été dénoncés à la SCP de notaires par acte du 29 novembre 2019 délivré à personne habilitée ainsi que signifiés au débiteur saisi, M. [C] [X] par acte du 29 novembre 2019 délivré en l'étude d'huissier.
Par acte d'huissier du 20 décembre 2019, M. [C] [X] a fait assigner la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque Chaix devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille. Cette assignation a été dénoncée à la société d'huissiers de justice Vannier Fray et à la SCP de notaire Rougier et Larcher.
M. [X] a demandé la mainlevée des deux saisies-attribution et la condamnation de la banque à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi qu'aux dépens.
Par jugement rendu le 14 janvier 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
- déclaré nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée le 25 novembre 2019 sur requête de la SA banque Chaix,
- validé la saisie-attribution pratiquée le 26 novembre 2019 sur requête de la Banque Populaire Méditerranée, mais l'a cantonnée à la somme de 53 132,33 euros,
- dit que le tiers saisi paiera le créancier après notification aux parties de la décision sur présentation de celle-ci,
- condamné la Banque Populaire Méditerranée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [C] [X] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SCP Rougier Larcher de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [X] a interjeté appel le 3 février des dispositions de cette décision, qui lui avait été notifiée par lettre recommandée distribuée le 22 janvier 2021.
Suivant dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2021, M. [C] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a validé la saisie-attribution du 26 novembre 2019, et ordonner la mainlevée de ladite saisie-attribution,
- confirmer les autres dispositions du jugement,
- condamner l'intimée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [C] [X] fait valoir, à l'appui de ses prétentions, que :
- la banque Populaire Méditerranée ne justifie pas disposer d'un titre lui permettant de procéder à une saisie-attribution pour un montant de 69 418,75 euros,
- il n'existe pas de jugement du 11 mai 2010 du tribunal de commerce de Reims le condamnant envers la banque Chaix pour le montant indiqué, ce jugement l'ayant condamné au profit du CIC Est,
- le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 23 octobre 2014 ne comporte aucune condamnation et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'exécution outre le fait que cette décision n'est pas assortie de l'exécution provisoire.
- le taux d'intérêt ne figure pas dans le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont et la capitalisation des intérêts ne peut porter que sur le principal.
- en ce qui concerne le jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 septembre 2011, il n'est pas justifié de son caractère définitif en l'absence de production d'un certificat de non appel.
- il n'est pas justifié de ce que ce jugement a fait l'objet de tentatives d'exécution préalables
En ce qui concerne les intérêts, les intérêts échus ne peuvent s'élever à 15 272,64 euros eut égard au délai de prescription qui s'applique.
- en ce qui concerne les intérêts à échoir et eut égard à la provision de 15 974,17 euros mentionnée par le procès-verbal de saisie-attribution du 26 novembre 2019, aucun titre ne justifie de provision pour un tel montant.
- enfin, les frais de la première saisie-attribution ne peuvent lui être imputés.
Suivant dernières conclusions notifiées le 15 juin 2021, la Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer pour partie le jugement entrepris,
- valider tant le procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2019 que celui, rectificatif, du 26 novembre 2019,
- ordonner que la soulte de 44 950 euros soit versée entre les mains de la société d'huissiers Vannier et Fray, huissiers de justice à [Localité 3] en paiement d'une partie de sa créance sur M. [C] [X],
- subsidiairement, débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
- en tout état de cause, condamner l'appelant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de leur article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
La banque fait valoir en substance que le procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2019 comporte des erreurs matérielles qui ont été rectifiées dans le procès-verbal du 26 novembre, erreur qui portaient sur :
- l'identité du créancier saisissant à savoir la Banque Populaire Méditerranée venant aux droits de la banque Chaix à la suite d'une fusion-absorption du 22 novembre 2016 publiée au registre du commerce le 7 décembre 2016,
- la date du jugement du tribunal de commerce d'Avignon qui n'est pas le 9 septembre mais le 19 septembre 2011,
- le montant de sa créance qui s'élève en principal, intérêts, frais et dépens à 69 418,75 euros.
Elle conteste que la prescription soit quinquennale s'agissant d'un titre exécutoire dont l'exécution peut être poursuivie pendant 10 ans indépendamment des actes interruptifs qui peuvent survenir et affirme qu'en l'espèce, compte tenu de leur date, aucun des deux jugements servant de base à la saisie-attribution contestée n'encourait la prescription.
Elle fait valoir que l'erreur dont tente de se saisir le débiteur porte sur l'exposé des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 23 octobre 2014 et non sur son dispositif de sorte que le moyen invoqué n'a pas de pertinence.
En ce qui concerne le décompte des intérêts, elle conteste toute erreur et produit le détail du calcul des intérêts dressé par l'huissier instrumentaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les titres exécutoires invoqués par la Banque Populaire Méditerranée :
L'erreur affectant éventuellement l'exposé des motifs du jugement du tribunal de grande instance de Chaumont sur l'existence d'une précédente condamnation de l'appelant au profit de la banque Chaix alors que cette précédente condamnation par le tribunal de commerce de Reims profitait à la banque CIC Est est sans incidence sur l'exécution du titre exécutoire : le dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Chaumont du 23 octobre 2014 porte condamnation de M. [X] et de Mme [D] [X] à payer à la banque Chaix la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [X] le 4 novembre 2014 à personne présente au domicile en la personne de sa s'ur Mme [D] [X].
Ensuite, M. [X] ne soutient pas avoir interjeté appel de ce jugement et par conséquent, l'argument selon lequel il n'a pas été assorti de exécution provisoire est sans pertinence.
Ensuite, l'argument selon lequel la banque aurait dû procéder à une tentative d'exécution préalable ne repose sur aucun fondement.
En ce qui concerne le jugement du tribunal de commerce d'Avignon, signifié le 16 novembre 2011 M. [X] ne soutient pas en avoir interjeté appel.
La banque poursuivante disposait donc bien de deux titre exécutoires lorsqu'elle a engagé ses poursuites.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 25 novembre 2019 :
Cette mesure d'exécution ayant été exercée sur requête d'une banque qui n'avait plus qualité à agir en raison d'une fusion-absorption du 22 novembre 2016 c'est à juste titre que le premier juge a déclaré nulle et de nul effet cette mesure. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le décompte des intérêts :
Le jugement du tribunal de commerce d'Avignon porte condamnation de M. [X]
- à un principal de 28 637,24 euros assorti des intérêts au taux contractuel de 5,25 % capitalisé dans les conditions de l'article 1154 du code civil à compter du 18 mai 2010.
- à 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [X] le 16 novembre 2011.
Les intérêts ont couru au taux contractuel de 5,25 % à partir du 18 mai 2010 et ont été arrêtés par l'huissier de justice à la somme de 13 848,36 à la date de délivrance du second procès-verbal de saisie-attribution, le 26 novembre 2019.
Au vu de ce décompte, les intérêts n'ont pas été capitalisés par le créancier poursuivant alors qu'il était en droit de le faire au vu du jugement.
La somme allouée au titre de l'article 700 du CPC a été assortie des intérêts au taux légal puis au taux légal majoré conformément à ce que prévoit l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ensuite, contrairement à ce que prétend le débiteur, le jugement du tribunal de grande instance de Chaumont comporte bien sa condamnation au paiement d'une somme d'argent au titre de l'article 700 outre les dépens.
M. [X] soutient encore que les intérêts doivent être déduits pour partie eut égard à la prescription quinquennale.
Toutefois une décision de justice constitue un titre exécutoire dont l'exécution peut être poursuivie durant 10 ans ainsi qu'il résulte des articles L. 111-3 et L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.
La prescription quinquennale ne s'applique donc pas en l'espèce.
Enfin, le jugement a, à juste titre, déduit les frais de la première saisie-attribution et les frais et intérêts futurs ou à échoir.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [X] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros et le déboute de sa demande de ce chef,
Condamne M. [X] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/01613.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01613. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.