Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20/05269
Formation
Chambre 3-3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
934 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION

DU 13 OCTOBRE 2022

N°2022/313

Rôle N° RG 20/05269 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF4M4

Association [7]

C/

Organisme [5]

Société [5]

Société [5]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Donia DHIB

Me Guillaume BUY

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel de VERSAILLES en date du 20 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/692, statuant sur l'appel du jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE en date du 14 décembre 2017.

APPELANTE

Association [7], [7], prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Organisme [5], venant aux droits de [5] et [5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société [5]

dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société [5]

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre,

et Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre,

chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre, magistrat rapporteur

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

Signé par Madame Valérie GERARD, Première Présidente de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

L'organisme [5] ([5]) et l'organisme [5] ([5]) ont saisi le tribunal de commerce de Nanterre pour voir condamner l'association [7] ([7]) à payer diverses cotisations impayées pour les années 2013 à 2016.

Par jugement du 14 décembre 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a condamné l'association [7] au paiement des cotisations réclamées, outre les majorations de retard, a ordonné l'exécution provisoire et condamné l'association [7] aux dépens et au paiement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'appel interjeté par l'association [7], la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 20 février 2020 :

infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 décembre 2017,

statuant à nouveau, dit que le tribunal de commerce de Nanterre n'était pas compétent pour statuer sur le litige,

renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

dit qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier de l'affaire sera transmis par le greffe à la cour d'appel d'Aix-en-Provence avec une copie de la décision de renvoi

rejeté toutes autres demandes,

condamné les organismes [5] et [5] aux dépens.

Les parties ont été avisées par le greffe de la saisine de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ont constitué avocat.

Par conclusions du 20 juillet 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association [7] demande à la cour de :

Vu l'article 1315 du Code civil,

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en toutes ses dispositions,

dire et juger que les organismes [5] et [5] ne justifient ni de la réalité ni du quantum des cotisations réclamées,

condamner les organismes [5] et [5] à payer à l'association [7] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'instance.

Par conclusions du 14 octobre 2021, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'organisme [5] ([5]) et l'organisme [5] ([5]) demandent à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 décembre 2017,

dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

débouter l'association [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

la condamner aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les organismes [5] et [5] ne discutent pas devant la cour que l'association [7] n'est redevable d'aucune cotisation impayée, l'huissier ayant délivré l'assignation ayant fait une confusion avec une association [6], d'une dénomination proche et domiciliée à la même adresse que l'association [7].

Le jugement du tribunal de commerce de Nanterre est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et les organismes [5] et [5] déboutés de toutes leurs demandes dirigées contre l'association [7].

Les intimés ont maintenu leur demande de renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence alors que l'association [7] contestait au fond leur devoir quelque somme que ce soit, que leurs propres pièces mentionnaient l'association [6] et qu'ils auraient pu, à tout le moins dès le stade de l'appel devant la cour d'appel de Versailles, s'apercevoir de l'erreur commise par leur huissier et renoncer à poursuivre la procédure.

En maintenant la procédure, ils ont contraint l'association [7] à exposer des frais qu'il est inéquitable de lui faire supporter et il lui est alloué la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 14 décembre 2017,

Statuant à nouveau,

Déboute les organismes [5] et [5] de toutes leurs demandes à l'encontre de l'association [7],

Condamne in solidum les organismes [5] et [5] aux dépens,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum les organismes [5] et [5] à payer à l'association [7] la somme de mille cinq cents euros.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/05269.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05269. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.