Revendication d'un bien immobilier
Revendication d'un bien immobilierSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/10098
- Formation
- Chambre 1-5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 013 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 OCTOBRE 2022
HG
N° 2022/ 398
Rôle N° RG 19/10098 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPHH
[M] [TO] [H]
[VK] [CY] [WZ]
[CA] [I] [WZ]
[XG] [X] [BJ]
[R] [OP] [BJ]
[HN] [C] [P]
[K] [NB] [P]
[WI] [CH] [P]
[LF] [K] [MD] [YL]
[N] [GP] [JJ] [YL]
[SJ] [CI] [A]
[AN] [Z] [KH] [YE]
[SR] [E] [YE]
[YV] [O] [OX]
[J] [DW] [U]
C/
[IL] [NI]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL LSCM & ASSOCIES
Me Philippe [GP] RULLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 18 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01346.
APPELANTS
Monsieur [M] [TO] [H]
né le 12 Août 1960 à [Localité 23]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [VK] [CY] [WZ]
née le 08 Mars 1931 à [Localité 37]
de nationalité Française, décédée et demeurant de son vivant [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [CA] [I] [WZ]
née le 03 Avril 1933 à [Localité 37]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [XG] [X] [BJ]
né le 04 Mars 1954 à [Localité 28]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [R] [OP] [BJ]
né le 23 Septembre 1956 à [Localité 16] (69)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [HN] [C] [P]
née le 05 Octobre 1948 à [Localité 21] (Vietnam)
de nationalité Française, décédée et demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [K] [NB] [P]
née le 22 Décembre 1949 à [Localité 24] (VIETNAM)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [WI] [CH] [P]
né le 26 Mai 1954 à [Localité 33] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 25]
L
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LF] [K] [MD] [YL]
né le 12 Octobre 1934 à [Localité 22]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 27]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [GP] [JJ] [YL]
né le 28 Février 1946 à [Localité 30] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [SJ] [CI] [A]
née le 28 Mars 1920 à [Localité 36]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [AN] [Z] [KH] [YE]
né le 14 Décembre 1943 à [Localité 29]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [SR] [E] [YE]
née le 19 Juillet 1953 à [Localité 31]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [YV] [O] [OX] Venant aux droits de Madame [T] [EU] [W] [S], décédée et de Monsieur [UM] [ZT] [OX], décédé
née le 02 Juin 1962 à [Localité 20]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [DW] [U]
née le 18 Août 1932 à [Localité 26]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Benjamin LAVAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [IL] [NI]
né le 10 Novembre 1971 à [Localité 34], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Philippe Louis RULLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maguelonne LAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Août 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Sylvaine ARFINENGO, Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Août 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Août 2022,
Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié du 20 décembre 2005 dressé par Maître [RT] [D], notaire à [Localité 17], la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 17] au lieu-dit [Adresse 35], a fait l'objet d'une notoriété acquisitive au profit de [PV] [NI] et de [ZC] [NI].
L'acte a été publié au bureau des hypothèques le 23 janvier 2006.
Par acte notarié du 21 décembre 2009, [PV] et [ZC] [NI] ont fait donation entre vifs en avancement d'hoirie à [IL] [NI] de « la pleine propriété de la moitié indivise ou les 125/250ièmes d'une parcelle de terre située à [Adresse 19] cadastrée section AI n°[Cadastre 2]. »
L'acte a été publié au bureau des hypothèques le 6 janvier 2010.
[IT] [NZ] est décédé le 22 février 1903 et son épouse [G] [F] est décédée le 16 mars 1933.
Ils ont laissé pour leur succéder :
[UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [T] [S], [YV] [OX] et [J] [U].
Faisant valoir que la propriété de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 17] au lieu-dit [Adresse 35], constituait un actif successoral et que la prescription acquisitive trentenaire n'était pas établie par les époux [NI], le conseil des héritiers des époux [NZ] a sollicité de [IL] [NI], par courrier du 29 octobre 2013, une résolution amiable du litige, portant sur la propriété de la parcelle litigieuse.
Aucun accord n'est intervenu entre les parties.
Par acte d'huissier du 1er février 2017, [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U] ont alors fait assigner [IL] [NI] devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence aux fins principalement de :
-être reconnus propriétaires de la parcelle située à [Adresse 19], cadastrée section AI n°[Cadastre 2],
-être reconnus fondés en leur opposition à l'acte de notoriété acquisitive au profit de [PV] [NI] et de [ZC] [NI],
-les voir condamnés à leur restituer la parcelle et à leur payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a statué en ces termes :
«DÉCLARE [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U], irrecevables en leur action en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 17] au lieu-dit [Adresse 35] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
CONDAMNE solidairement [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U] à verser à Monsieur [IL] [NI] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U] aux entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de l'avocat de la cause qui en a fait la demande ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. »
Le premier juge a considéré que les demandeurs n'avaient ni qualité ni intérêt à agir, à défaut d'avoir démontré que les époux [NZ] étaient propriétaires du bien revendiqué au moment de leurs décès.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 24 juin 2019, [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U] ont fait appel du jugement.
Aux termes de conclusions remises au greffe et notifiées le 20 octobre 2020, [K] [P] épouse [BC] s'est désistée de son appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 19 octobre 2020, [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE] et [YV] [OX], demandent à la cour, au visa des articles 724, 2261 et suivants du code civil, 515, 700 et 695 du code de procédure civile, et de la jurisprudence, de :
vu les décès de Madame [VK] [WZ] et de Madame [HN] [P] ;
-réformer en toutes ses dispositions le jugement ;
-dire et juger que les appelants justifient à la fois de la propriété originelle du bien litigieux, de leur qualité d'héritier à ladite propriété et leur intérêt à agir compte tenu de la saisine de plein droit des biens, droits et actions des défunts successifs de leur famille ;
-dire et juger que le requis ne justifie pas d'une possession acquisitive trentenaire ;
en conséquence,
-accueillir l'action en opposition de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 20 décembre 2005 et publié le 23 janvier 2006 volume 2006 p n°513 ;
-dire et juger que la parcelle cadastrée commune de [Localité 17] section AI n°[Cadastre 2] demeure encore dans l'actif successoral des appelants ;
en conséquence,
-condamner [IL] [NI] à restituer ledit immeuble libre de toutes charges, servitudes ou occupations qu'il a pu y consentir ;
-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à [IL] [NI] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le bénéfice des dépens ;
-condamner [IL] [NI] au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées et notifiées le 17 décembre 2019, [IL] [NI], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et des pièces produites aux débats, de :
-dire et juger que l'hoirie [OX] ne démontre pas que feu les époux [NZ] étaient effectivement propriétaires de leur vivant de la parcelle AI [Cadastre 2], ni qu'elle ait accepté leur succession.
en conséquence,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-condamner l'hoirie [OX] à lui régler la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
si la cour estimait recevable l'action en revendication de l'hoirie [OX],
vu les articles 2261, 2264, 2265 et 2272 du code civil et les pièces produites aux débats,
-dire et juger que [IL] [NI] justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle AI [Cadastre 2] depuis plus de 30 ans.
-dire et juger que [IL] [NI] est propriétaire de la parcelle AI [Cadastre 2] par l'effet de la prescription acquisitive.
en conséquence,
-dire et juger l'hoirie [OX] prescrite en sa demande de revendication.
-débouter l'hoirie [OX] de l'ensemble de ses demandes.
-condamner l'hoirie [OX] à régler à [IL] [NI] la somme de 3 000 € au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'intervention de [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V] :
Par application de l'article 552 du code de procédure civile, il convient de considérer que [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V] se sont valablement joint à l'instance.
Sur la recevabilité de la demande des appelants tendant à être reconnus propriétaires de la parcelle litigieuse:
Par application de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
[M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE] et [YV] [OX] soutiennent qu'ils ont intérêt à agir en leur qualités d'héritiers des époux [NZ] qui étaient propriétaires du bien litigieux.
Dès lors qu'ils indiquent être les héritiers des époux [NZ] qui, selon eux, étaient propriétaires du bien litigieux au moment de leurs décès, ils ont intérêt et qualité à agir pour être reconnus propriétaires de ce bien, la recevabilité de leur action ne devant pas être confondue avec son bien-fondé, qui nécessite d'examiner d'une part, s'ils sont les héritiers des époux [NZ], et d'autre part, si ceux-ci ont laissé dans leur succession le bien litigieux.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré leur demande irrecevable.
Sur le bien-fondé de la demande des appelants tendant à être reconnus propriétaires de la parcelle litigieuse:
Les appelants entendent établir la propriété des époux [NZ] sur la parcelle revendiquée par la production des pièces suivantes :
-la déclaration de mutation par décès établie le 3 août 1903, après le décès de [IT] [Y] [NZ], produite en version difficilement lisible, mettant toutefois en évidence :
qu'il a laissé la nu-propriété de ses biens à son frère, [L] [NZ], sa s'ur, [DW] [NZ], et son neveu, [WB] [NZ], et l'usufruit à sa veuve, [G] [F],
que figurait dans ses biens, une terre (illisible) au [Adresse 32], cadastrée (illisible) n°[Cadastre 8] d'une superficie de 13 ares ;
-un extrait de cadastre napoléonien, dont la concordance avec le cadastre actuel mettant en évidence la parcelle AI n°[Cadastre 2], ne peut être faite ;
-un relevé des propriétés de [IT] [Y] [NZ] faisant figurer parmi ses biens, la parcelle cadastrée section F n°[Cadastre 8], lieudit Fourmillier d'une superficie de 2 620 m² ;
-un tableau de concordance cadastrale dépourvu de valeur probante, en l'absence de toute garantie sur sa source.
Ces pièces sont insuffisantes à établir la propriété de [IT] [Y] [NZ] au moment de son décès sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section AI n°[Cadastre 2], à [Localité 18].
En effet, le rapprochement des deux cadastres napoléonien et actuel ne permet pas d'établir la concordance entre la parcelle ancienne [Cadastre 8] et la parcelle actuelle [Cadastre 2].
Leurs contenances sont totalement différentes, la première étant de 2 620 m² selon le relevé des propriétés de [IT] [Y] [NZ] ou de 13 ares selon la déclaration de mutation du 3 août 1903, tandis que la seconde est de 1 040 m², selon le relevé de propriété de [IL] [NI].
Enfin le lieudit « Fourmiguier » ou « Fourmillier » mentionné à propos de la parcelle [Cadastre 8], n'est pas repris pour la parcelle actuelle [Cadastre 2], seule la mention « Vallon » figurant sur les cadastres napoléonien et actuel produits.
Sans qu'il y ait lieu d'examiner si les appelants sont habiles à succéder à [IT] [Y] [NZ], ils apparaissent d'ores et déjà infondés à prétendre détenir des droits par leur auteur sur la parcelle aujourd'hui cadastrée section AI n°[Cadastre 2], à [Localité 18].
Leurs demandes tendant à voir :
-accueillir leur action en opposition de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 20 décembre 2005 et publié le 23 janvier 2006 volume 2006 p n°513,
-dire et juger que la parcelle cadastrée commune de [Localité 17] section AI n°[Cadastre 2] demeure encore dans leur actif successoral,
-condamner [IL] [NI] à restituer ledit immeuble libre de toutes charges, servitudes ou occupations qu'il a pu y consentir,
seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U], irrecevables en leur action en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 17] au lieu-dit [Adresse 35] pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
Statuant à nouveau,
Déclare [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U], recevables en leur action en revendication de la propriété de la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 2], située sur la commune de [Localité 17] au lieu-dit [Adresse 35] ;
Rejette leurs prétentions tendant à voir :
-accueillir leur action en opposition de l'acte de notoriété acquisitive dressé le 20 décembre 2005 et publié le 23 janvier 2006 volume 2006 p n°513,
-dire et juger que la parcelle cadastrée commune de [Localité 17] section AI n°[Cadastre 2] demeure encore dans leur actif successoral,
-condamner [IL] [NI] à restituer ledit immeuble libre de toutes charges, servitudes ou occupations qu'il a pu y consentir,
Pour le surplus, confirme le jugement,
Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile,
Condamne [UM] [OX], [B] [FS], [K] [V], [M] [H], [VK] [WZ], [CA] [WZ], [XG] [BJ], [R] [BJ], [HN] [P], [K] [P], [WI] [P], [LF] [YL], [N] [YL], [SJ] [A], [AN] [YE], [SR] [YE], [YV] [OX] et [J] [U] dépens d'appel, avec distraction dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à payer 2 000 € à [IL] [NI] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Le greffier Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2261Code civil
- Article 2264Code civil
- Article 2265Code civil
- Article 2272Code civil
- Article 724Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 552Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 804Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 19/10098.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/10098. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.