Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
18/18960
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 134 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 13 OCTOBRE 2022

N° 2022/460

Rôle N° RG 18/18960 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDNOB

SARL IRIS BLEU COM

C/

Société SAM GS COMMUNICATION

SELARL JSA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Eric TARLET

Me Kevin GRAZIANI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de GRASSE en date du 24 Octobre 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018M00851.

APPELANTE

SARL IRIS BLEU COM

dont le siège social est [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [K], domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

Société SAM GS COMMUNICATION,

SA monégasque inscrite au registre du commerce et de l'industrie sous le n° 420 732 018, dont le siège social est sis, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Eric TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SELARL JSA

représentée par Me [S] [R], ès qualité de Liquidateur judiciaire de la SARL IRIS BLEU COM, dont le siège est sis [Adresse 1]

représentée par Me Kevin GRAZIANI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 6 septembre 2003, le tribunal de commerce de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société IRIS BLEU COM convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 novembre 2003.

La société GS communication a déclaré le 4 novembre 2003 une créance entre les mains du mandataire judiciaire d'un montant de 7 661,67 euros au titre d'une facture de 12 février 2003.

Dans le cadre de la vérification du passif, cette créance a été contestée par le débiteur le 28 février 2018 aux motifs que la créance aurait été réglée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective.

Le créancier produisait à l'appui de sa demande un extrait de son grand livre faisant ressortir un solde débiteur de 7 313,38 euros.

Par ordonnance du 24 octobre 2018, le juge-commissaire du tribunal de commerce de GRASSE a admis la créance à hauteur de 7 313,28 euros estimant que la créance était justifiée.

La société IRIS BLEU COM a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2018. .

Par conclusions notifiées par le RPVA du 1er mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société IRIS BLEU COM conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise,

Rejeter la créance de GS COMMUNICATION ou refuser son admission au passif de la société IRIS BLEU COM et statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE AIX en PROVENCE.

Au visa de l'article 1315 du code civil, elle soutient que la créance n'est pas établie.

La réalité des prestations ou livraison ne sont pas démontrées en l'absence de bons de commande ou de bons de livraison.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 15 mars 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la société GS COMMUNICATION conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société IRIS BLEU COM à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

Elle soutient avoir fourni les preuves de sa créance ( les factures, le grand livre des tiers, les courriers entre les parties, le rejet de deux chèques émis par IRIS BLEU d'un montant de 3 656,64 euros) soit 7 313, 28 euros.

Par conclusions notifiées par le RPVA du 3 juin 2019, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SELARL JSA prise en la personne de Me [S] [R] es qualité de liquidateur de la société IRIS BLEU COM conclut au visa de l'article 1353 du code civil à la confirmation de l'ordonnance entreprise et statuer ce que de droit sur les dépens avec distraction au profit de Me GRAZIANI.

Il expose que la débitrice avait remis le 16 octobre 2003 lors de l'ouverture de la procédure collective au liquidateur une note intitulée « CREANCIERS » portant la signature du gérant et la mention « exact et exhaustif » sur laquelle figure la société GS COMMUNICATION et à laquelle était jointe la copie du grand livre de IRIS BLEU COM dont le compte GRAPHIC SERVICE présente un solde débiteur de 7 313,38 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2022.

A l'audience du 8 septembre, l'avocat de la société IRIS BLEU.COM s'en rapporte.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE;

Attendu que si en application de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation,

qu'en l'espèce, la société GS COMMUNICATION a produit à l'appui de sa demande une note intitulée « CREANCIERS » portant la signature du gérant et la mention

« exact et exhaustif » sur laquelle figure la société GS COMMUNICATION et à laquelle était jointe la copie du grand livre de la société IRIS BLEU COM dont le compte GRAPHIC SERVICE présente un solde débiteur de 7 313,38 euros,

qu'en outre l'existence de cette créance résulte de la demande de délais de paiement du dirigeant de l'appelante dans son courrier en date du 9 avril 2003,

que ces éléments justifient l'existence de sa créance , la preuve en matière commerciale étant libre et alors que la débitrice ne démontre pas s'être libérée de sa dette,

qu'il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise;

Attendu qu'il convient de condamner la société IRIS BLEU COM à payer à la société GS COMMUNICATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS ;

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise,

Condamne la société IRIS BLEU COM à payer à a société GS COMMUNICATION la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC;

Dit que les dépens seront des frais privilégiés de la procédure collective avec distraction au profit de Me GRAZIANI

LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 18/18960.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/18960. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.