Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.983
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
662 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10632 F

Pourvoi n° W 21-12.983

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022

M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-12.983 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 12), dans le litige l'opposant à la [3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la [3], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la [3] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. [P].

M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry du 31 août 2017 l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes et ayant confirmé la décision de la commission de recours amiable de la [3] du 9 août 2016 qui a rejeté sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire et du régime invalidité-décès au titre des années 2007 à 2014 ;

Alors que l'article 3.12 des statuts de la [3], approuvés par un arrêté du 3 octobre 2006, qui prévoit que la demande de réduction ou de dispense de cotisation doit être formulée, à peine de forclusion, avant le 31 décembre de l'année d'exigibilité, n'est pas opposable à l'assuré ; qu'en l'espèce, en retenant que M. [P] est forclos en sa demande de réduction et de dispense de cotisations, quand le délai de forclusion est pourtant inopposable à l'assuré, qui sollicite une exonération totale des cotisations mises à sa charge, la cour d'appel a violé les articles L.622-5 et R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale ;

Alors, en tout état de cause, qu'en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, les organismes de sécurité sociale sont soumis à une obligation d'information de leurs usagers ; qu'en l'espèce, l'assuré avançait que la [3] ne lui avait adressé aucune information lui permettant d'exercer ses droits et, précisément, de former une demande de réduction ou d'exonération de cotisations, de sorte qu'il n'avait pu présenter une demande d'exonération dans le délai de forclusion prévu aux statuts de cet organisme ; que la cour d'appel, qui a cependant retenu de manière inopérante que l'assuré n'est pas fondé à reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir notifié d'appel de cotisations, compte tenu du caractère portable de celles-ci et du fait que leur paiement n'est pas soumis à un appel de cotisations préalable, sans se prononcer sur un manquement de la [3] à son obligation d'information, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21-12.983.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.983. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.