Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/08707
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 356 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
(n° /2022, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08707 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQ36
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2021 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 21/347
APPELANT
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Delphine ZOUGHEBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0445
INTIMEES
S.A.S. LASER PROPRETE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153
S.A.S. ONET SERVICES représentée par sa Présidente, RESEAU SERVICES ONET, société par actions simplifié, domiciliée es-qualité audit siège social ou toute personne dûment habilitée à la représenter, prise en son établissement ONET PARIS SUD situé [Adresse 1], représenté par son Directeur en exercice,
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
Représentée par Me Virginie MONTEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0071
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente
Madame Corinne JACQUEMIN LAGACHE, Conseillère
Madame Fabienne ROUGE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 805 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Léa FAUQUEMBERGUE
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes relatives à la modification de la convention collective applicable, la relation contractuelle ainsi que de demandes de paiement de rappel de salaires en application de cette convention, des avantages salariaux qui en découlent ainsi que de rappels d'heures supplémentaires.
Par jugement du 17 novembre 2020, le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit aux demandes formulées par M. [H] à l'encontre de la société Laser Propreté, mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Onet Services.
Par déclaration du 17 décembre 2020, M. [H] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 17 novembre 2020, l'opposant aux sociétés Onet Services et Laser Propreté.
M. [H] a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 12 mars 2021.
Par conclusions d'incident du 18 mai 2021 complétées par des conclusions du 15 juin suivant, la société Laser Propreté a demandé au conseiller de la mise en état de déclarer caduque l'appel interjeté, en raison d'absence de demande, dans les conclusions appelantes, de réformation, d'annulation du jugement ni de détermination de l'objet du litige.
M. [H] a transmis par voie électronique le 03 juin 2021 des conclusions en réponse sur incident demandant au conseiller de la mise en état de dire que sa déclaration d'appel était recevable, en outre de condamner la société Laser Propreté à payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions d'incident transmises le 09 juin 2021, la société Onet Services s'en est remise à l'appréciation du conseiller de la mise en état.
Par ordonnance rendue le 16 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel dès lors que le dispositif des conclusions remises le 12 mars 2021, ne critiquait pas, totalement ou partiellement, le jugement et ne sollicitait à aucun moment son infirmation totale ou partielle.
Par requête du 19 octobre 2021, M. [H] a déféré cette ordonnance à la cour, et demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise, l'infirmation du caractère caduque de l'appel, et enfin, le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Il soutient à l'appui de son déféré, que sa déclaration d'appel contiendrait bien la demande de réformation du jugement et serait conforme à l'article 542 du code de procédure civile.
De plus, le délai de 3 mois pour conclure aurait été respecté puisqu'il a conclu le 12 mars 2021.
Il ajoute qu'il n'est pas expressément exigé par l'article 954 que le dispositif contenant la demande d'infirmation du jugement de première instance soit contenu dans les premières conclusions. Dès lors, les conclusions du 1er juin 2021 qui contiennent en leur dispositif la demande d'infirmation, rendraient l'appel recevable.
Enfin, les premières conclusions contiendraient une demande de réformation du jugement en leur sein, quand bien même cette demande ne serait pas dans le dispositif. Déclarer l'appel caduque reviendrait à méconnaître le droit fondamental d'accès à la justice protégé par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. De plus, une telle exigence n'est pas équitable en matière prud'homale, matière qui a pour spécificité de permettre au justiciable d'être représenté par un défenseur syndical et non un avocat.
Aux termes de conclusions responsives notifiées le 07 décembre 2021 par RPVA, la SAS Laser Propreté a soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la requête en déféré pour cause de tardiveté. A titre subsidiaire, elle a demandé de constater que les conclusions de l'appelant déposées par RPVA le 12 mars 2021 ne comportaient dans leur dispositif aucune demande de réformation ou d'annulation et que les conclusions déposées par RPVA le 1er juin 2021 qui comportaient dans leur dispositif une telle demande n'avaient pas été notifiées dans le délai de trois mois. Elle a donc demandé de confirmer l'ordonnance du 16 septembre 2021 ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel en date du 17 décembre 2020 numéro 21/01086, Pôle 6 chambre 1, RG 21 /00347 enregistrée le 19 janvier 2021 outre la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de conclusions responsives notifiées le 16 décembre 2021par RPVA, la SAS Onet services a également soulevé à titre principal l'irrecevabilité de la requête en déféré et à titre subsidiaire, a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise.
L'ordonnance de fixation est intervenue le 29 juin 2022 en vue d'une audience de déféré devant se tenir le 02 septembre 2022.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date en délibéré fixée au 12 octobre 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En application de l'article 916 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la requête en déféré doit être remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée dans les 15 jours de sa date lorsqu'elle statue sur la caducité de l'appel.
L'ordonnance prononçant la caducité a été rendue le 16 septembre 2021 et notifiée par RPVA le jour même aux parties à 13h36.
L'examen par la cour de l'application Winci CA démontre néanmoins que la requête en déféré n'a été déposée par RPVA au greffe de la chambre 1 pôle 6 que le 19 octobre 2021 soit plus de 15 jours après que l'ordonnance a été rendue.
Dès lors, cette requête est irrecevable.
En toute occurrence, il sera surabondamment relevé que les conclusions d'appelant de M. [H] notifiées par RPVA le 12 mars 2021 ne comportent dans leur dispositif aucune demande de réformation, ou d'annulation du jugement, et qu'ainsi elles ne déterminent pas l'objet du litige, se bornant en effet à formuler des demandes de "dire et juger" ou encore "condamner". Ce faisant, elles violent les exigences substantielles tirées des articles 542 et 954 du code de procédure civile. En outre, les conclusions notifiées le 1er juin 2021 qui comportent dans leur dispositif une demande d'infirmation n'ont pas été notifiées dans le délai de trois mois de l'article 908 du code de procédure civile - la déclaration d'appel étant du 17 décembre 2020 - et ne présentent dès lors aucune vertu régularisatrice de telle sorte que l'ordonnance entreprise est bien fondée.
Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens et les demandes formées de ces chefs seront rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant sur déféré,
DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de M. [H] en date du 19 octobre 2022 ;
DÉBOUTE les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21/08707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/08707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.