Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Orléans
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01005
Formation
Chambre des Urgences
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
538 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES URGENCES

COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :

SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES

ARRÊT du 12 OCTOBRE 2022

n° : 318/22 - RG 22/01005

n° Portalis DBVN-V-B7G-GSBN

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance, Juge de la mise en état , Tribunal Judiciaire de TOURS en date du 17 mars 2022, RG 21/02383, n° Portalis DBYF-W-B7F-H77P ;

PARTIES EN CAUSE

APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2730 3408 3885

Maître François [H]

[Adresse 2]

représenté par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOURS

INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: néant

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

non constitué

Madame [E] [Z] épouse [D]

[Adresse 1]

non constituée

' Déclaration d'appel en date du 22 avril 2022

' Ordonnance de clôture du 13/09/2022

Lors des débats, à l'audience publique du 5 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;

Lors du délibéré :

Monsieur Michel BLANC, président de chambre,

Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,

Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,

Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;

Arrêt : prononcé le 12 octobre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours en date du 17 mars 2022,

Vu la déclaration d'appel de Maître Sofia Vigneux, conseil de Maître [G] [H], ès qualitès de notaire associé de la SCP Martini-Chevron-Beaujard, en date du 22 avril 2022,

Vu l'avis de fixation à bref délai, l'avis informant des délais pour signifier la déclaration d'appel et l'avis informant des délais pour déposer les conclusions, en date du 21 juin 2022,

Vu l'avis de caducité par défaut de signification de la déclaration d'appel au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, en date du 19 août 2022,

Vu l'avis de caducité par défaut de conclusions de l'appelant au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, en date du 1er septembre 2022,

Vu l'absence d'observations écrites de Maître Sofia Vigneux, conseil de l'appelant,

Attendu que, en application des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe pour signifier la déclaration d'appel aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le mois de la déclaration d'appel ;

Attendu, en l'espèce, que l'appelant n'a produit aucun justificatif de ce que la déclaration d'appel avait été signifiée aux intimés dans le délai d'un mois suivant l'avis du greffe, soit avant le 21 juillet 2022, et n'a formé aucune observation depuis ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En conséquence la déclaration d'appel de Maître [G] [H], appelant, ne peut qu'être déclarée irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la déclaration d'appel de Maître [G] [H],ès qualitès de notaire associé de la SCP Martini-Chevron-Beaujard, appelant,

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour,

Dit que l'appelant conservera la charge des dépens en appel.

Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Orléans dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/01005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.