Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00218
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DEFERE
DU 12 OCTOBRE 2022
N° 2022/ 449
N° RG 22/00218
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUSK
[T] [W]
C/
[R] [E] [M] divorcée [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Harou DOGO-BERY
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance n°2021/M175 rendue par la Chambre 1-7 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 02 décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n°21/12437
APPELANT
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Harou DOGO-BERY, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [R] [E] [M] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
assignée en étude d'huissier le 21 octobre 2021
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [T] [W] a interjeté appel d'un jugement rendu le 7 juin 2018 par le Tribunal d'Instance de NICE le condamnant solidairement avec Mme [R] [W] à payer à la SASU DSO INTERACTIVE la somme de 3 076,86 € au titre du capital restant dû, la somme de 50 € au titre de l'indemnité légale et leur accordant des délais de paiement de 24 mois.
L'affaire a été distribuée à la chambre 1-7 de la Cour de céans.
Après avoir invité les parties à fournir leurs explications sur la caducité de la déclaration d'appel, le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7, par ordonnance en date du 2 décembre 2021 a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [T] [W] lequel n'aurait pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de l'article 908 du Code de Procédure Civile;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
M. [T] [W] a déféré cette ordonnance à la Cour. L'affaire est venue devant la chambre 1-8. Il demande que l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 soit réformée estimant que, n'ayant pas formulé de demandes à l'égard de Mme [R] [E] [M] divorcée [W], il ne pouvait conclure sans formuler des prétentions nouvelles.
Mme [R] [E] [M] divorcée [W] n'a pas constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que Mme [R] [E] [M] divorcée [W] a été appelée en cause;
Attendu que le fait que M. [W] n'ait pas formulé de demandes à l'égard de Mme [R] [E] [M] divorcée [W] en première instance ne l'empêchait pas de conclure au fond dans le délai de trois mois impératif de l'article 908 du Code de Procédure Civile, même sans présenter de prétentions nouvelles;
Attendu que c'est donc à bon droit que le Conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel pour défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de trois mois;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7;
Attendu que M. [T] [W] supportera les dépens de l'instance en déféré;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 décembre 2021 par le Conseiller de la mise en état de la chambre 1-7,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [T] [W] aux dépens de l'instance en déféré.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.