Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-82.216
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 898 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° V 22-82.216 F-D
N° 01255
ECF 12 OCTOBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [D] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 16 février 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à six ans d'emprisonnement.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. MM. [W] [V] et [D] [X] ont été interpellés, le premier étant trouvé porteur de 6 kg de cannabis. La perquisition de l'appartement qu'ils venaient de quitter a donné lieu à la saisie de 35 kg de cannabis, 15 860 euros en numéraire, de matériels de découpe et conditionnement.
3. M. [X] a déclaré qu'il avait pour tâche de découper la drogue et qu'il lui était arrivé de la transporter. Il a été mis en cause pour avoir participé à l'organisation d'un point de vente de stupéfiants.
4. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [X] a été renvoyé avec deux coprévenus devant le tribunal correctionnel des chefs d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants et association de malfaiteurs.
5. Le tribunal correctionnel a condamné M. [X] à six ans d'emprisonnement.
6. M. [X] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
8. Pour déclarer le prévenu coupable de transport, détention, offre ou cession de stupéfiants, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce qu'il a détenu des stupéfiants, qu'il était chargé de couper et de conditionner, qu'il en a transporté et qu'il a pris part à leur offre et à leur cession, en participant à l'approvisionnement d'un point de vente.
9. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, les juges ont caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont ils ont reconnu le prévenu coupable, sans encourir le grief de la deuxième branche du moyen, le grief de la première branche n'étant pas recevable, faute d'avoir été invoqué devant la juridiction du fond.
Sur le moyen, pris en ses deux dernières branches
10. Pour condamner le prévenu à six ans d'emprisonnement et décerner mandat d'arrêt à son encontre, la juridiction du second degré, après avoir caractérisé, par motifs propres et adoptés, sa participation à un réseau de trafic de stupéfiants, retient que sa personnalité et ses antécédents ainsi que son comportement rendent manifestement inadéquate toute autre peine qu'un emprisonnement sans sursis. Les juges expliquent, à cet égard, que le demandeur a été condamné à six reprises, en particulier pour des faits de trafic de stupéfiants, à trois ans d'emprisonnement. Ils ajoutent que le prévenu a commis les infractions qui lui sont reprochées dans la présente affaire alors qu'il était sous contrôle judiciaire dans une affaire distincte, portant sur des faits de même nature. Ils soulignent que la peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel est proportionnée à la gravité des faits, à la personnalité et aux antécédents du prévenu.
11. Les juges relèvent que le demandeur s'est soustrait au mandat d'arrêt décerné contre lui et l'arrêt constate qu'il était non comparant, par des mentions qui établissent qu'il était absent, non seulement lors des débats devant la juridiction mais encore lors du prononcé de la décision.
12. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision sur la peine et la délivrance d'un mandat d'arrêt à l'encontre du prévenu.
13. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22-82.216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-82.216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.