Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-21.420
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 6 822 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10588 F
Pourvoi n° W 20-21.420
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [W] [L], domicilié [Adresse 3], [Localité 8] (Suisse), a formé le pourvoi n° W 20-21.420 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [I] [M], domicilié [Adresse 7], [Localité 13],
2°/ à M. [E] [O], domicilié [Adresse 6], [Localité 2] (Belgique),
3°/ à M. [B] [A], domicilié [Adresse 5], [Localité 1] (Belgique),
4°/ à la société [X] Capital 1, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 11],
5°/ à la société Oddo BHF Private Equity, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12],
6°/ à la société Mutuelle caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 14], [Localité 11],
7°/ à la société Orange Bank, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 15],
8°/ à la société [X] Capital, dont le siège est [Adresse 10], [Localité 11],
défendeurs à la cassation.
MM. [O] et [A] et les sociétés [X] Capital, [X] Capital 1 et Oddo BHF Private Equity ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat de M. [L], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [M], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de MM. [O] et [A] et des sociétés [X] Capital, [X] Capital 1 et Oddo BHF Private Equity, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé contre les sociétés Mutuelle caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et Orange Bank.
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros et aux sociétés [X] Capital, [X] Capital 1, Oddo BHF Private Equity et à MM. [A] et [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 455Code civil
- Article 565Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 7Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-21.420.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-21.420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.