Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-16.009
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 595 F-D
Pourvoi n° Q 20-16.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société [V]-Lapicade, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 20-16.009 contre l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société [V]-Lapicade, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 février 2020), Mme [P] et M. [V], à présent divorcés, détiennent le capital de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [V]-Lapicade (la société), à hauteur, respectivement, de 312 et 468 parts.
2. Mme [P] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire aux fins d'établir les comptes entre elle et M. [V], récapituler les emprunts effectués par ce dernier au profit de la société et déterminer la valeur de ses parts sociales et le montant de son compte courant d'associé.
3. Après dépôt du rapport d'expertise, Mme [P] a assigné M. [V] et la société, afin d'obtenir le rachat de ses parts dans la société ainsi que le paiement du solde de son compte courant d'associé.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et 1844-10, alinéa 3, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 22 mai 2019 :
5. Aux termes du premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Selon le second, la nullité des actes ou délibérations des organes d'une société civile ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du titre neuvième du livre troisième du code civil ou de l'une des causes de nullité des contrats en général.
6. Il résulte de la combinaison de ces textes que les délibérations d'une société civile s'imposent aux associés tant que la nullité n'en a pas été prononcée.
7. Pour condamner la société à payer à Mme [P] la somme de 44 216,84 euros au titre de la liquidation de son compte courant d'associé, l'arrêt retient que les décisions des assemblées générales entre 2000 et 2013 qui ont affecté les résultats, exercice par exercice, aux comptes courants des associés, ont été prises en violation des statuts qui fixent la responsabilité limitée des associés à leurs apports et que, si elles ont été prises à la majorité, M. [V] disposant de 60 % des voix, elles ne peuvent traduire la volonté commune des associés, Mme [P] ayant constamment refusé d'approuver les comptes annuels et rejeté les résolutions qui lui étaient soumises. Il en déduit qu'en application de l'article 1134 du code civil, il convient de retraiter les écritures comptables de la société pour retenir la valeur qu'aurait eu le compte courant d'associé si la société avait fonctionné conformément à ses statuts entre 2000 et 2013.
8. En statuant ainsi, alors que les délibérations de la société s'imposaient tant que la nullité n'en avait pas été prononcée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société [V]-Lapicade à payer à Mme [P] la somme de 44 216,84 euros au titre de la liquidation de son compte courant d'associé et statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [P] et la condamne à payer à la société [V]-Lapicade la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-16.009.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.009. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.