Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-13.164
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 234 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Rejet
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 587 F-D
Pourvoi n° T 21-13.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
La société Gold Trade, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-13.164 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Gold Trade, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 janvier 2021), M. [K] a remis en paiement à la société Gold Trade un chèque de banque émis par la société Crédit lyonnais (la banque), dont le montant avait été débité du compte d'un tiers. La banque ayant formé opposition au paiement de ce chèque pour utilisation frauduleuse, la société Gold Trade l'a assignée ainsi que M. [K] devant le juge des référés afin d'obtenir la mainlevée de cette opposition.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant retenu, par motifs adoptés, que le chèque avait été obtenu frauduleusement par M. [K], la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser l'existence de manuvres frauduleuses de la société Gold Trade, dès lors que l'utilisation frauduleuse d'un chèque, laquelle peut justifier, en application de l'article L. 131-35 du code monétaire et financier, l'opposition à son paiement, est caractérisée lorsque le chèque a été obtenu et utilisé à la suite de manuvres frauduleuses émanant d'une personne autre que le bénéficiaire du chèque, a, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux, surabondants, critiqués par la seconde branche, légalement justifié sa décision.
4. Le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est donc pas fondé pour le surplus.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gold Trade aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gold Trade et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-13.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.