Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-15.605
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 637 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 586 F-D
Pourvoi n° A 20-15.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-15.605 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ à l'organisme direction générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 février 2020), le comptable public de la recette des non-résidents a, le 8 février 2018, fait signifier à M. [I] un procès-verbal de saisie-vente pour obtenir le paiement d'une certaine somme au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune.
2. M. [I] a saisi le juge de l'exécution en annulation de la mesure. Ce juge l'a déclaré irrecevable en sa contestation, en l'absence d'une demande préalable à l'administration.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 281, R.* 281-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales et R. 421-5 du code de justice administrative :
5. Il résulte de ces textes que, si les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques, dont la perception incombe aux comptables publics, doivent être adressées, dans un délai défini, à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, et ce, avant toute saisine de la juridiction compétente pour en connaître, à peine d'irrecevabilité de la demande présentée à celle-ci, cette irrecevabilité n'est opposable au demandeur qu'à la condition qu'il ait été précisément informé, par l'acte de poursuite, des modalités et des délais de recours, ainsi que des dispositions des articles R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales.
6. Pour confirmer le jugement déclarant irrecevable la contestation de M. [I], l'arrêt retient que les mentions du procès-verbal de saisie-vente, qui n'affirment pas en toutes lettres la nécessité d'un recours préalable indispensable, sont cependant suffisamment précises pour informer le saisi sur les voies de recours à envisager et ne font pas qu'évoquer en termes génériques la possibilité d'un recours, mais envisagent les délais, pour toute contestation, en fournissant également les adresses des autorités compétentes.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il ressortait que l'acte de poursuite adressé au contribuable ne faisait pas mention du caractère obligatoire de la demande préalable prévue à l'article R.* 281-1 du livre des procédures fiscales, mention requise à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le responsable du service des impôts des particuliers non-résidents, comptable public, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 281, R.* 281-1, R.* 281-4 et R.* 281-5 du livre des procédures fiscales et R. 421-5 du code de justice administrative.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-15.605.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.605. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.