Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19-25.931
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 192 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle
M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 583 F-D
Pourvoi n° D 19-25.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-25.931 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Balard Fournier Pelletier (BFP), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
3°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [Y], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Balard Fournier Pelletier (BFP) et des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 25 septembre 2019), par un arrêt du 4 juin 2014, devenu irrévocable, M. [Y] a été déclaré responsable de fautes de gestion dans le cadre de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société [Y] immobilier et a été condamné à payer au liquidateur judiciaire de cette société la somme de 266 900 euros, correspondant aux rémunérations qu'il avait perçues au cours des exercices 2006 à 2008, en sa qualité de gérant.
2. Reprochant à la société Balard Fournier Pelletier, expert-comptable de la société [Y] immobilier, de ne pas l'avoir alerté sur la nécessité de faire approuver par les associés, préalablement à sa perception, la rémunération à laquelle il pouvait prétendre au titre des exercices 2006 à 2008, M. [Y] l'a assignée en responsabilité civile, pour obtenir réparation de la perte de chance d'éviter la condamnation du 4 juin 2014. Les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD sont intervenues volontairement à l'instance en tant qu'assureurs de la société Balard Fournier Pelletier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. La contradiction alléguée par le moyen procède d'une erreur purement matérielle que la Cour de cassation est en mesure de rectifier, en application de l'article 462 du code de procédure civile.
5. Par conséquent, le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rectifie l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 25 septembre 2019, RG 18/00448, en ce sens qu'en page 8, les mots « La condamne, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à payer à [G] [Y] » sont substitués aux mots « La condamne à payer à [G] [Y] » ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement, il limite la condamnation à paiement prononcée contre la société Balard Fournier Pelletier, in solidum avec les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, à la somme de 83 206,44 euros, déboute [G] [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne les sociétés Balard Fournier Pelletier, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Balard Fournier Pelletier, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil et le principe de réparation intégrale.
- Article 4 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 19-25.931.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-25.931. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.