Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-15.669
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 616 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 703 F-D

Pourvoi n° R 21-15.669

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [S] [P], veuve [M], domiciliée chez Mme [F] [I], [Adresse 4],

2°/ l'association Croix Marine, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de curateur de Mme [P] [S], veuve [M],

ont formé le pourvoi n° R 21-15.669 contre l'arrêt rendu le 5 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [T] [M], épouse [D],

2°/ à M. [E] [D],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à Mme [K] [X], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [M] et de l'association Croix Marine, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 février 2021), par acte notarié reçu le 12 novembre 2015 par Mme [X], notaire, [C] [M] et Mme [P], son épouse, ont vendu un immeuble à leur fille et gendre, M. et Mme [D], moyennant le prix de 210 000 euros, dans lequel ils ont continué à habiter avec les acquéreurs.

2. [C] [M] et son épouse étaient représentés à l'acte de vente par leur fils, M. [L] [M], en vertu d'un mandat qu'ils lui avaient donné par acte sous seing privé du 21 septembre 2015.

3. [C] [M] est décédé le 11 avril 2016 et Mme [M] a été placée sous curatelle simple le 27 janvier 2017.

4. A la suite de dissensions survenues entre M. et Mme [D] et Mme [M], celle-ci s'est installée chez une autre de ses filles, Mme [I].

5. Invoquant un vice de son consentement et son incapacité à contracter, Mme [M], assistée par sa curatrice, l'association Croix Marine, a assigné M. et Mme [D] et Mme [X] en annulation de la procuration et de l'acte de vente et subsidiairement en rescision pour lésion.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles 731, 732 et 414-2 du code civil :

8. Selon les deux premiers de ces textes, le conjoint survivant non divorcé est un conjoint successible auquel la succession est dévolue par la loi, avec les parents du défunt, dans les conditions définies par les articles suivants du code civil.

9. Il résulte du troisième que les héritiers peuvent engager une action en nullité d'un acte, autre qu'une donation entre vifs et un testament, fait par leur auteur, pour insanité d'esprit, notamment si cet acte porte en lui même la preuve d'un trouble mental.

10. Pour rejeter la demande de nullité de la procuration du 21 septembre 2015 et de l'acte de vente du 12 novembre 2015, l'arrêt retient que, si Mme [M] est recevable à invoquer la nullité de ces actes, elle ne peut pour autant dans ses conclusions remettre en cause la capacité ou le consentement de son défunt époux, cocontractant, cette action n'étant ouverte qu'à ses héritiers qui n'ont pas été appelés en la cause et qui ne sont pas davantage intervenus volontairement au litige.

11. En statuant ainsi, alors que Mme [M] est héritière, au sens de ces dispositions, de son époux défunt, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation

12. Le moyen ne pouvant entraîner de conséquence que sur l'action en nullité de la procuration et de l'acte de vente, la cassation sera limitée à cette action à l'exclusion de l'action en rescision pour lésion.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en nullité de Mme [M], assistée par son curateur, l'association Croix Marine, l'arrêt rendu le 5 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis autrement composée ;

Condamne M. et Mme [D] et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [D] et les condamne, in solidum avec Mme [X] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-15.669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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