Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.950
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
626 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10670 F

Pourvoi n° K 21-12.950

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [N] [S],

2°/ Mme [C] [S],

toutes deux domiciliées [Adresse 2],

3°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° K 21-12.950 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [O] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à Mme [M] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mmes [N] et [C] [S] et M. [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [A], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes [N] et [C] [S] et M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [N] et [C] [S] et M. [S] et les condamne à payer à Mmes [A] et [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour Mmes [N] et [C] [S] et M. [S]

Mmes [N] et [C] [S] et M. [J] [S] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les AVOIR, en tant qu'héritiers de [T] [P]-[S] avec Mme [M] [S]-[X], condamnés à « réintégrer à la succession » de [M] [U]-[P], d'une part, la somme de 32 014 € au titre de la reconnaissance de dette du 2 mai 1988, et, d'autre part, la somme de 14 500 € au titre des retraits sur le compte en banque de celle-ci ;

ALORS QUE le rapport des dettes, qui ne vise pas à l'établissement de la masse partageable de la succession et ne constitue donc pas une opération préalable au partage, est, par lui-même, une opération de partage ; qu'y sont soumises toutes les dettes dont un héritier était, à la date de l'ouverture de la succession, redevable envers le défunt ; que la créance que l'indivision successorale détient ainsi contre l'héritier débiteur, n'est pas, précisément parce que le rapport des dettes est une opération de partage, exigible avant la clôture des opérations de partage ; qu'en condamnant Mmes [N] et [C] [S] et M. [J] [S] à « réintégrer à la succession » de [M] [U]-[P] les sommes dont leur auteur, [T] [P]-[S], était débiteur envers celle-ci, quand ces sommes, obéissant au régime particulier du rapport des dettes, n'étaient pas exigibles avant la clôture des opérations de partage de l'indivision successorale et ne pouvaient donc pas donner lieu, avant cette clôture, à une réintégration quelconque, la cour d'appel a violé les articles 864 et 865 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.950.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.950. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.