Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20-22.900
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 469 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Interruption d'instance (avec reprise)
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 746 F-D
Pourvoi n° E 20-22.900
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
M. [D] [O], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 20-22.900 contre quatre arrêts n° RG : 19/03344, 20/04242, 20/04244, 20/04246 rendus le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à [U] [F], ayant été domicilié [Adresse 5], décédé,
2°/ à Mme [Y] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité d'ex-tutrice de [U] [F],
3°/ à Mme [K] [W], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de [U] [F],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [O], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de [U] [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [S], ès qualités, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Interruption d'instance
Vu les articles 370 et 376 du code civil.
1. M. [O] s'est pourvu le 14 décembre 2020 contre quatre arrêts rendus le 30 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles : - l'arrêt n° 228 qui a rejeté ses demandes au titre du mandat de protection future et de désignation en qualité de tuteur de [U] [F] ; - l'arrêt n° 232 qui a rejeté sa demande d'entretenir des relations personnelles avec [U] [F] ; - l'arrêt n° 233 qui a rejeté sa demande de communication de pièces ; - l'arrêt n° 234 qui a rejeté sa demande tendant à la nomination d'un mandataire ad hoc pour la défense des droits de [U] [F].
2. [U] [F] est décédé le 28 mai 2022 et son décès a été notifié au demandeur au pourvoi.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption d'instance ;
Impartit à M. [O] un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 28 février 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 20-22.900.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-22.900. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.