Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-14.887
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 136 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 743 F-D
Pourvoi n° R 21-14.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ Mme [O] [Y], épouse [K], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [F] [W], domiciliée [Adresse 3], agissant en qualité de curatrice de Mme [O] [Y], épouse [K],
ont formé le pourvoi n° R 21-14.887 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant à M. [E] [L], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y] et de Mme [W], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 2021), Mme [Y], se prévalant d'un droit de passage sur le fonds de M. [L], l'a assigné en rétablissement de cette servitude et en paiement de dommages-intérêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 468, alinéa 3, du code civil :
3. Selon ce texte, la personne sous curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur.
4. Il résulte des productions qu'un jugement du 21 novembre 2019, exécutoire par provision, a placé Mme [Y] sous curatelle pour une durée de soixante mois et désigné en qualité de curateur Mme [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, et qu'un arrêt du 20 juillet 2020 a confirmé ce jugement et, y ajoutant, ordonné une curatelle renforcée à compter du 1er septembre 2020, la mandataire judiciaire étant maintenue, dans ses fonctions de curatrice, avec la mission étendue à la curatelle renforcée.
5. L'arrêt dit prescrite, par non-usage, la servitude invoquée par Mme [Y] et rejette ses demandes.
6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que la curatrice de Mme [Y] ait été appelée à l'instance afin d'assister la majeure protégée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 468, alinéa 3, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-14.887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-14.887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.