Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 12 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.090
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 451 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 octobre 2022
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 736 F-D
Pourvoi n° P 21-11.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022
1°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 4],
2°/ M. [Z] [E], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° P 21-11.090 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile, recours tutelles), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [E] épouse [K], domiciliée [Adresse 1] (Royaume-Uni),
2°/ à Mme [X] [E], épouse [V], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni),
4°/ à l'union départementales des associations familiales (UDAF) de l'Indre, curateur, dont le siège est [Adresse 3], désignée en qualité de curateur de M. [O] [E], aux lieu et place de Madame [F] [R],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l'UDAF de l'Indre, ès qualités, et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 novembre 2020), Mmes [H] et [X] [E] ont saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au bénéfice de leur père, M. [O] [E].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 472, alinéa 1er, du code civil :
4. Selon ce texte, le juge peut, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, auquel cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
5. Pour placer M. [O] [E] sous curatelle renforcée, l'arrêt retient que l'intéressé présente une altération de ses facultés mentales avec des troubles modérés de la mémoire et une diminution de ses capacités cognitives, que les dissensions au sein de sa famille et l'éloignement géographique de ses enfants ne permettent pas de recourir à une mesure d'habilitation familiale et que, les éléments médicaux justifiant une mesure de protection, une mesure de curatelle renforcée est nécessaire afin d'assurer la protection de ses biens et de sa personne.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si M. [O] [E] était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il place sous curatelle renforcée M. [O] [E] pour une durée de 120 mois, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
Remet sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 441 du code civil.
- Article 472, alinéa 1er, du code civil.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-11.090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.