Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01660
Formation
13e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 278 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

13e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 11 OCTOBRE 2022

N° RG 22/01660

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VCGF

AFFAIRE :

[G] [V]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre :

N° Section :

N° RG : 2021L01243

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Mélina PEDROLETTI

MP

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE ONZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [G] [V]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25714

Représentant : Me Laurent BARDET, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155

APPELANTE

****************

LE PROCUREUR GENERAL

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.C.P. [L], mission conduite par Maître [C] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS B.S COIFFURE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Défaillant

INTIMES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Septembre 2022, Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 28/03/2022 a été transmis le 29/03/2022 au greffe par la voie électronique.

La SAS B.S coiffure, dirigée par Mme [G] [V], exploitait un fonds de commerce de coiffure, vente de produits cosmétiques.

Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société B.S coiffure et fixé la date de cessation des paiements au 13 juin 2018. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2020, la SCP [L] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Sur saisine du ministère public, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 21 février 2022, rendu en présence de la SCP [L], a condamné Mme [V] à une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de trois ans. Pour prononcer cette sanction, le tribunal a retenu des faits de détournement d'actif et d'absence volontaire de collaboration avec les organes de la procédure.

Par déclaration du 17 mars 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier déposé à l'étude le 30 mars 2022 à la SCP [L], ès qualités, qui n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 21 juin 2022, puis signifiées le 23 juin 2022 par acte d'huissier remis à tiers habilité à la SCP [L], ès qualités, Mme [V] demande à la cour de :

- la recevoir en son appel ;

- la déclarer bien fondée ;

statuant de nouveau,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- dire n'y avoir lieu au prononcé d'une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de trois ans;

- débouter la SCP [L], ès qualités, et le parquet général de toutes leurs demandes de sanction personnelle à son encontre ;

- ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Elle soutient pour l'essentiel qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre dès lors que, d'une part, le prétendu détournement d'actif, outre qu'il est postérieur à l'ouverture de la procédure collective, concerne du matériel de peu de valeur n'appartenant pas à la société liquidée et, d'autre part, la preuve d'une absence volontaire de coopération de sa part avec le commissaire-priseur ou le liquidateur judiciaire n'est pas rapportée.

Dans son avis notifié par RPVA le 29 mars 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement considérant que les deux fautes retenues sont caractérisées, que l'insuffisance d'actif s'élève à 98 455 euros et qu'une sanction d'une durée de huit années avait été requise en première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de Mme [V] recevable.

Selon l'article L.653-1 2° du code de commerce, lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du chapitre III du cinquième titre du livre VI sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.

* Sur le détournement d'actifs :

Aux termes de l'article L.653-4 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale contre lequel a été relevé le fait d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale.

La requête du ministère public vise le détournement de 'matériel revendiqué par Franfinance, référencé - divers matériels informatiques n°8400371-dt-2 018110033- non inventorié et non localisé par le commissaire-priseur. Les actifs inventoriés pendant la période d'observation n'ont pas été localisés et le débiteur n'a pas justifié de sa pleine propriété de ces actifs.'.

Outre que l'inventaire établi par le commissaire-priseur n'est pas produit par le ministère public, la preuve de la date du détournement allégué n'est pas établie.

Si les faits commis pendant la période d'observation du redressement judiciaire peuvent être pris en considération pour fonder l'action dès lors qu'ils sont antérieurs au jugement de liquidation judiciaire, en revanche le détournement d'actif reproché au dirigeant ne peut être établi que s'il vise du matériel appartenant à la société liquidée.

Or en l'espèce, Mme [V] justifie que les matériels 'Progressive Web App' et 'Borne Marketing Bluetooth' font l'objet d'un contrat de location-financière avec la Société générale, en sorte que la société B.S coiffure n'en était pas propriétaire.

Aucun grief ne peut donc lui être reproché à ce titre.

* Sur l'absence volontaire de coopération

Selon l'article L.653-5-5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L.653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure.

Mme [V] démontre, par la production de nombreux mails datés du 17 janvier 2020 au 3 septembre 2020 qu'elle a envoyés à l'étude du liquidateur judiciaire et d'un avis de réception portant le timbre de la poste daté du 25 mai 2020, avoir eu un entretien avec la collaboratrice de maître [L] le 11 février 2020 et lui avoir adressé une liste de créanciers ainsi que divers documents concernant les salariés.

Il n'est justifié d'aucune demande ou relance à laquelle elle n'aurait pas déféré.

Dans ces conditions, le grief n'est pas caractérisé.

Il convient, dans ces conditions, infirmant le jugement, de débouter le ministère public de sa demande de sanction personnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare recevable l'appel de Mme [V] ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Déboute le ministère public de sa demande de sanction personnelle à l'encontre de Mme [G] [V] ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/01660.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01660. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.