Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/05066
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 222 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°121/2022

N° RG 22/05066 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TA6F

S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE

C/

Mme [O] [B] épouse [G]

M. [L] [G]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 OCTOBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022

ORDONNANCE :

contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 19 Juillet 2022

ENTRE :

La S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL LRB, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

ET :

Madame [O] [B] épouse [G]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (53)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

En 2013 et 2014, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d'Épargne) a consenti à M. [L] [G] et à Mme [O] [B] épouse [G] quatre prêts immobiliers respectivement de :

- 52'779 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,43 % l'an,

- 45'000 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,45 % l'an,

- 83'659,21 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,28 % l'an,

- et 148'367 euros, productif d'un intérêt au taux effectif global de 4,14 % l'an.

Contestant la validité des clauses d'intérêts, les époux [G] ont, par acte du 29 mars 2016, fait assigner la Caisse d'Épargne devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Nantes qui, par jugement du 25 juin 2020 assorti de l'exécution provisoire, a notamment :

- prononcé la nullité de la clause d'intérêts des prêts de 45.000 euros et 83.659,21 euros,

- ordonné la substitution du taux légal au taux conventionnel pour toute la durée des prêts avec les variations périodiques prévues par la loi pour le taux légal,

- condamné la Caisse d'Épargne à rembourser aux époux [G] une somme égale à la différence entre les intérêts perçus et ceux calculés au taux légal conformément aux dispositions qui précèdent,

- condamné la Caisse d'Épargne à communiquer aux époux [G] un nouveau tableau d'amortissement conforme aux dispositions qui précèdent pour chacun des deux prêts dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois passés lesquels il devra de nouveau être statué,

- condamné la Caisse d'Épargne à communiquer aux époux [G] un nouveau tableau d'amortissement conformément aux dispositions qui précèdent après chaque variation du taux légal dans un délai de 30 jours à compter de la publication du nouveau taux,

- condamné la Caisse d'Épargne à payer aux époux [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse d'Épargne a interjeté appel de cette décision par déclaration du 3 juillet 2020.

Par exploit du 30 juillet 2020, elle a fait assigner les époux [G] aux fins d'arrêt, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de l'exécution provisoire et, à défaut, d'être autorisée à consigner entre les mains du bâtonnier la somme de 41'981,72 euros. Elle sollicite, en outre, une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 29 septembre 2020, nous avons notamment':

- débouté la Caisse d'Épargne de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juin 2020,

- autorisé la Caisse d'Épargne à consigner dans le mois du prononcé de la présente ordonnance entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, désigné séquestre, la somme de 41'981,72 euros pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie,

- précisé que la Caisse d'Épargne devra justifier au conseil des défendeurs de la consignation effectuée dans le dit délai, faute de quoi ces derniers seront fondés à reprendre le recouvrement des sommes allouées.

Par requête en interprétation déposée le 19 juillet 2022, la Caisse d'Épargne nous demande d'interpréter la phrase «'autorisé la Caisse d'Épargne à consigner dans le mois du prononcé de la présente ordonnance entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes, désigné séquestre, la somme de 41'981,72 euros pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie'» en ce sens que la consignation effectuée a pour effet de paralyser l'exécution de l'ensemble de la décision et notamment la condamnation à produire sous astreinte un nouveau tableau d'amortissement.

Les époux [G] s'opposent à la demande.

Ils font tout d'abord remarquer que l'obligation de communication des tableaux d'avertissement rectifiés assortis d'une astreinte était destinée à assurer avec célérité et efficacité la condamnation de communication des documents concernés. Ils ajoutent que la société Caisse d'Epargne a été seulement autorisée à consigner une somme de 41.981,72 euros et que, par conséquent, la suspension de l'exécution n'est possible qu'à l'égard de cette même condamnation qui est de nature pécuniaire et ne saurait donc s'étendre à l'ensemble du dispositif du jugement.

Ils soutiennent qu'il appartient à la société Caisse d'Epargne de leur communiquer des tableaux d'amortissement conformes au jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 25 juin 2020.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Dans notre décision du 29 septembre 2020, nous avons débouté la société Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, mais fait droit à l'une des demandes subsidiaires de cette société dont l'objet était la consignation du montant des condamnations (32 638,52 + 9 343,20 euros) afin d'éviter que leur recouvrement ne soit poursuivi, la demanderesse émettant des doutes sur la capacité de restitution des époux [G] en cas d'infirmation du jugement critiqué.

Cette demande subsidiaire aux fins de consignation n'a jamais eu, au vu des écritures notifiées le 4 septembre 2020, pour finalité de dispenser la Caisse d'Epargne de son obligation de fournir à ses adversaires le décompte dont la production avait été ordonnée, décompte qu'en sa qualité elle était tout à fait en capacité de fournir sans que cela n'engendre le moindre préjudice.

Il convient donc d'interpréter notre décision en précisant que la consignation autorisée ne permet d'éviter l'exécution provisoire que des seules condamnations pécuniaires, à l'exclusion des condamnations emportant obligations de produire sous astreinte de nouveaux tableaux d'amortissement (initial et après chaque variation du taux légal).

Les éventuels dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile rejetées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :

Interprétons notre décision du 29 septembre 2020 et disons que la consignation que nous avons autorisée ne permet d'éviter l'exécution provisoire que des seules condamnations pécuniaires, à l'exclusion des condamnations emportant obligations de produire sous astreinte de nouveaux tableaux d'amortissement (initial et après chaque variation du taux légal).

Laissons les éventuels dépens de la présente instance à la charge de l'État.

Rejetons les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que mention de la présente décision sera portée sur la minute de l'ordonnance interprétée.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/05066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/05066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.