Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/04966
Formation
Référés Civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 284 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Référés Civils

ORDONNANCE N°118/2022

N° RG 22/04966 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TART

S.A.R.L. EQUI'LIBRE

C/

S.A. GAN ASSURANCES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 11 OCTOBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022

ORDONNANCE :

contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats

****

Vu l'assignation en référé délivrée le 02 Août 2022

ENTRE :

La S.A.R.L. EQUI'LIBRE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

La Plante Pelée

[Localité 1]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Emilie FLOCH, avocate au barreau de RENNES

ET :

La compagnie GAN ASSURANCES, SAagissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Louise LAISNE, avocate au barreau de RENNES

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing privé du 6 janvier 2021, la société Equi'Libre a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier qu'elle a assuré auprès de la société Gan Assurances.

À la suite d'un incendie ayant endommagé ses locaux et du refus d'indemnisation et de prise en considération de l'ensemble des conséquences matérielles et immatérielles par l'assureur, la société Equi'Libre l'a assigné devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rennes qui, par ordonnance du 9'juin 2022, a notamment :

- désigné M. [Y] en qualité d'expert judiciaire dans l'affaire opposant les parties avec la mission d'usage,

- condamné la société Gan Assurances à payer à titre provisionnel à la société Equi'Libre la somme de 140'000 euros à valoir sur l'indemnité définitive,

- condamné la société Gan Assurances à payer à la société Equi'Libre la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 24 juin 2022, la société Gan Assurances a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 6 septembre 2022, la société Equi'Libre a fait assigner la société Gan Assurances aux fins de radiation de l'appel et en payement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que, si la société Gan Assurances a bien conclu, elle n'a pas procédé à l'exécution de l'ordonnance pourtant exécutoire. Elle ajoute qu'aucune demande spontanée n'a été faite aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Enfin, elle soutient que le risque de non-représentation avancé par la société Gan Assurances résulte de sa propre initiative en ayant mis en difficulté l'entreprise par son attitude à la suite de l'incendie.

La société Gan Assurances conclut au débouté et sollicite reconventionnellement l'arrêt de l'exécution provisoire et, subsidiairement, l'autorisation de consigner, sur le compte CARPA de son conseil, Me Christophe Bailly, la somme de 140'000 euros jusqu'à ce que la décision passe en force de chose jugée. En toute état de cause, elle réclame une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient tout d'abord qu'il est possible de présenter une demande d'arrêt de l'exécution provisoire à titre reconventionnel dans le cadre d'une procédure de radiation pour défaut d'exécution. Elle rappelle que le premier président peut écarter la radiation si l'exécution engendre des conséquences manifestement excessives lesquelles résultent en l'espèce du défaut de toute garantie de représentation des fonds en cas d'infirmation. Elle précise avoir déjà versé une indemnité provisionnelle à hauteur d'une somme de 50'000 euros.

Elle propose, pour faire face à ce risque d'insolvabilité, de séquestrer la somme de 140'000 euros sur le compte CARPA de son avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la demande reconventionnelle d'arrêt de l'exécution provisoire':

Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :

«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».

Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.

Si la société Gan Assurances ' qui ne conteste pas être en mesure de verser le montant de la provision ' prétend que son assuré pourrait se trouver dans l'incapacité de restituer les fonds en cas d'infirmation de l'ordonnance, elle ne rapporte nullement la preuve de ce que la perte éventuelle de la somme de 140'000 euros présenterait pour elle des conséquences manifestement excessives. Il suffit à cet égard de relever qu'elle ne produit aucune pièce justifiant de sa situation financière et des conséquences liées à la perte de cette somme.

L'une des conditions susvisées faisant défaut, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc rejetée.

Sur la demande de consignation':

L'article 521 du code de procédure civile donne le pouvoir discrétionnaire au premier président (2e Civ., 27 février 2014, pourvoi n° 12-24.873, Bull. 2014, II, n° 54 : « Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire [est] laissé à la discrétion du premier président ») d'autoriser la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions à consigner, pour éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie, des espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

S'agissant de la consignation d'une provision, ce que ce texte exclut, la demande ne peut qu'être rejetée.

Sur la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu'une décision est assortie de l'exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état) «'peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'».

En l'occurrence, il est constant que la société Gan Assurances n'a pas exécuté l'ordonnance critiquée puisqu'elle s'est abstenue de régler la provision à laquelle elle a été condamnée.

Ainsi qu'il a été précisé l'exécution de la condamnation n'engendre aucune conséquence manifestement excessive et il n'est pas soutenu que la société Gan Assurances se trouve dans l'incapacité d'exécuter (puisqu'elle propose de consigner les fonds).

Dès lors, il convient d'ordonner la radiation faute d'exécution de la procédure enrôlée sous le n° 22/03905 attribuée à la 5ème chambre de la cour.

Sur les dépens et les frais irrépétibles':

La société Gan Assurances, partie succombante supportera la charge des dépens et devra verser à son adversaire une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 514-3, 521 et 524 du code de procédure civile :

Rejetons les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation soutenues par la société Gan Assurances.

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée au répertoire général sous le n° 22/03905 attribuée à la 5ème chambre de la cour.

Rappelons que cette affaire ne pourra être remise au rôle qu'avec notre autorisation sollicitée par simple requête et sur justification de l'exécution.

Condamnons la société Gan Assurances aux dépens.

La condamnons à payer à la société Equi'Libre une somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/04966.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.