Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnementSens de la décisiontel que la source le qualifie
Suspend l'exécution provisoire
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/04808
- Formation
- Référés Civils
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 646 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Référés Civils
ORDONNANCE N°117/2022
N° RG 22/04808 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S72G
M. [X] [Y]
Mme [V] [P] épouse [Y]
C/
S.C.I. QUESTILIS SCI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 OCTOBRE 2022
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et Madame Sandrine KERVAREC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Septembre 2022
ORDONNANCE :
contradictoire, prononcée publiquement le 11 Octobre 2022, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 20 Juillet 2022
ENTRE :
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (76)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représenté par Me Muriel GALIA de la SELARL SAOUT & GALIA, avocat au barreau de BREST
Madame [V] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 11] (59)
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Muriel GALIA de la SELARL SAOUT & GALIA, avocat au barreau de BREST
ET :
QUESTILIS SCI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Chez M. [L] [N]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Benoît MARTIN, avocat au barreau de VANNES
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société Questilis est propriétaire d'un immeuble sis à [Adresse 13], cadastré section AI n° [Cadastre 6]. M. [X] [Y] et Mme [V] [P] épouse [Y] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 7] (cadastré section AI n° [Cadastre 4] & [Cadastre 2]) jouxtant la propriété de la société Questilis.
Un marronnier, dont les branches surplombent la propriété de la société Questilis, pousse sur le fonds des époux [Y].
L'Académie de Rennes (maison de l'éducation), locataire d'une partie de ses locaux s'étant plainte des désagréments engendrés par cet arbre et de l'insuffisance de l'élagage effectué, la société Questilis a fait assigner, en novembre 2018, les époux [Y] devant le tribunal d'instance de Vannes. Cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) lequel a, par jugement du 22 mars 2022 assorti de l'exécution provisoire, notamment :
- débouté les époux [Y] de leur demande tendant à faire reconnaître une servitude par destination du père de famille grevant la parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 6] à [Adresse 12] au profit des parcelles cadastrées section AI n° [Cadastre 4] et [Cadastre 2] relativement au marronnier dont les branches surplombent le fonds voisin,
- condamné avec exécution provisoire in solidum les époux [Y] à :
' couper toutes les branches et racines du marronnier plantés sur leur parcelle qui avancent sur et surplombent le fonds de la société Questilis,
' remettre en état le fonds de la société Questilis à l'issue de ces travaux,
à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du présent jugement,
- déclaré qu'à défaut d'exécution des dits travaux dans le délai de 90 jours suivant la signification du présent jugement, la société Questilis sera autorisée avec exécution provisoire à faire couper par l'entreprise de son choix les branches et racines du marronnier des époux [Y] qui avancent sur son fonds, avec remise en état du terrain après travaux, aux frais des époux [Y], à partir de son propre fonds,
- dans ce cas, condamné avec exécution provisoire in solidum les époux [Y] à payer à la société Questilis la facture des travaux (sur quittance des sommes réglées à l'entreprise) dans les 15 jours de sa présentation, avec intérêts au taux légal à l'issue,
- condamné avec exécution provisoire in solidum les époux [Y] à payer à la société Questilis les sommes de :
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' 3.900 euros, outre les frais de constat et des deux sommations de Me [F] (sur justification de factures acquittées) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 2 juin 2022, les époux [Y] ont interjeté appel de la décision.
Par acte en date du 20 juillet 2022, ils ont fait assigner, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Questilis aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans leurs dernières écritures (12 septembre 2022), ils se fondent également sur les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Ils font tout d'abord valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision. En effet, ils indiquent qu'il existe une servitude par destination du père de famille. Ils ajoutent que l'élagage de l'arbre serait nuisible pour sa conservation à moyen terme alors que sa préservation est nécessaire pour l'intérêt public supérieur (lutte contre les îlots de chaleur en ville, catégorisé comme «'arbre remarquable de Bretagne'»).
Ils précisent également que l'exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives, aucun retour en arrière n'étant possible après la coupe de l'arbre ce qui mettrait en péril sa survie.
La société Questilis soulève l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire, conclut à son rejet. À titre infiniment subsidiaire, elle sollicite que l'exécution provisoire relative à l'élagage de l'arbre litigieux soit limitée aux conditions détaillées par le devis de la société Raynal en date du 22 août 2022 et réclame également le paiement in solidum par les époux [Y] d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d'abord valoir que les appelants n'ont formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire et ne démontrent pas en quoi les conséquences manifestement excessives qui en résultent auraient été révélées postérieurement au jugement contesté.
Elle soutient également qu'il n'existe pas de moyens sérieux de réformation. En effet, elle affirme que les conditions de la servitude du bon père de famille ne sont pas remplies (division d'un même fonds, volonté de l'auteur de la servitude). Enfin, elle précise que cette servitude n'est ni apparente, ni continue et que son assiette n'est pas définie.
Quant aux conséquences manifestement excessives, elle rappelle avoir confié le travail d'élagage à une entreprise spécialisée dans le domaine, laquelle a indiqué vouloir pratiquer une coupe équilibrée assurant le bien être de l'arbre. Elle ajoute que la classification comme «'arbre remarquable'» n'empêche nullement son élagage. Elle assure que son action ne constitue pas un abus de droit, les précautions ayant été prises pour préserver l'arbre et que de nombreuses plaintes des locataires existent à son propos.
En réplique les époux [Y] précisent que leur demande, fondée en droit sur l'article 524 ancien du code de procédure civile, est recevable les conditions de l'article 514-3 n'étant pas applicables.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
L'acte introductif d'instance devant le premier juge ayant été délivré en novembre 2018, soit antérieurement au 1er janvier 2020, le droit de l'exécution provisoire applicable est celui résultant des dispositions du chapitre IV du titre XV du livre 1er du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte.
L'article 524 ancien de ce code, seul texte applicable au présent litige (à l'exclusion notamment des articles 514-3 ou 517-1 du dit code dans leur rédaction résultant du décret précité) donne au premier président le pouvoir d'arrêter, en cas d'appel, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge lorsqu'elle risque d'entraîner, pour le débiteur, des conséquences manifestement excessives.
Il appartient à celui qui entend se prévaloir de cette disposition, de rapporter la preuve de telles conséquences, toutes autres circonstances tirées notamment du fond du droit étant indifférentes. Aussi, la critique du jugement et l'existence de moyens sérieux de réformation sont-elles inopérantes à ce stade de la procédure.
Les époux [Y] prétendent que les mesures ordonnées si elles étaient exécutées seraient fatales à l'arbre litigieux ce qui, en l'état d'une décision non définitive, présenterait un caractère irréversible caractérisant une conséquence manifestement excessive.
À l'appui de leur argumentation, les demandeurs versent aux débats un diagnostic effectué par M. [C] [H] (Alternatives Végétales) dont il ressort que le marronnier litigieux est âgé de 80 à 100 ans, qu'il a une hauteur de 22 mètres et que son tronc a un diamètre de 1,05 mètre, qu'il est en bon état sanitaire et que le risque de rupture générale est faible.
Il ressort de ce rapport que s'il fallait élaguer l'arbre à l'aplomb de la clôture, il faudrait couper deux charpentières de grosse section ce qui entraînera un dépérissement progressif et inexorable de l'arbre avec risque à court terme de chute par bris. Le technicien précise que les sections de coupe qui seraient alors effectuées, sont trop grosses pour qu'elles se referment et rappelle que le bois de marronnier est un bois blanc pourrissant rapidement. Il ajoute que la coupe ordonnée réduirait l'arbre de moitié et le déséquilibrerait complètement du point de vue mécanique avec risque de chute de la partie restante.
Il estime que par ses caractéristiques cet arbre justifierait d'être classé comme arbre remarquable.
La société Questilis ne conteste pas ce diagnostic et produit un devis prévoyant effectivement la coupe de deux charpentières.
En l'état de ces éléments et en présence d'une décision non encore définitive, la coupe de la moitié de cet arbre de grande dimension et d'une partie importante de son système racinaire, ce que la décision ordonne, est de nature à le fragiliser sérieusement voire à entraîner sa mort, ce qui constitue une conséquence manifestement excessive.
Il convient donc d'arrêter l'exécution provisoire du jugement dont s'agit.
Chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 524 ancien du code de procédure civile':
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vannes le 22 mars 2022 dans le litige opposant la société civile immobilière Questilis aux époux [Y].
Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.
Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/04808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/04808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.