Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
20/07663
Formation
Pôle 6 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 976 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07663 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUZV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 19/01547

APPELANTE

S.A.R.L. S.P.L.B

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvain DROUVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 143

INTIME

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,

Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [G] [R] , né en 1979, a été engagé par la SARL SPLB, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité d'ouvrier peintre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne (plus de 10 salariés).

Par lettre datée du 16 avril 2019, M. [G] [R] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 avril 2019 avec mise à pied conservatoire .

M. [G] [R] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 25 avril 2019

A la date du licenciement, M. [G] [R] avait une ancienneté de 7 ans et la SARL SPLB occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [G] [R] a saisi en octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 25 septembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

Condamne la société S.P.L.B, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [G] [R] les sommes suivantes :

-12.947,04 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-4.315,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-431,56 euros à titre de congés payés afférents

-4.015,97 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-719,28 euros à titre de salaire de la mise à pied à titre conservatoire

-71,92 euros à titre de congés payés afférents

-1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Ordonne l'établissement d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail, documents conformes au jugement.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 9 mois de salaire en application de l'article R516-37 du Code du Travail

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires

Condamne la société SPLB aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution

Par déclaration du 11 novembre 2020, la SARL SPLB a interjeté appel de cette décision, notifiée le 12 octobre 2020.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 9 février 2021, l'appelant demande à la cour de :

Constater, dire et juger la SARL S.P.L.B recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Infirmer le Jugement du Conseil de Prud'hommes de CRETEIL en date du 25 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;

En conséquence :

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [G] [R] du 25 avril 2019 est parfaitement justifié ;

Débouter M. [G] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

Condamner M. [G] [R] au payer à la SARL S.P.L.B la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamner M. [G] [R] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 mai 2021, l'intimé demande à la cour de :

Dire recevable et bien fondé M. [G] [R] en ses demandes,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de CRETEIL,

Débouter S.P.L.B de l'intégralité de ses demandes,

Condamner S.P.L.B à payer à M. [G] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner S.P.L.B aux dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR :

Sur le licenciement pour faute grave

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige indique notamment :

«(...) Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 16 avril 2019 nous vous avons surpris en train de dormir sur le chantier du Château de [Localité 5], pendant vos heures de travail, au milieu de tout le matériel et au détriment de votre sécurité et de celle du chantier.

Cette conduite met en cause la bonne marche du service. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 23 avril 2019 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.

Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 25 avril 2019.

Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du 16 avril 2019 au 25 avril 2019 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.

Les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi. (..) ».

En application de l'article L.1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments produits par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations contractuelles d'une gravité telle qu'elle rend impossible la poursuite de la relation contractuelle, la charge de la preuve pèse sur l'employeur.

Au soutien de la preuve qui lui incombe de la faute grave reprochée à M. [R], l'employeur produit aux débats outre des photographies de chantiers, diverses attestations de témoins dont seule celle émanant de M. [L] [Y], fait référence aux faits visés dans la lettre de licenciement et qui rapporte les faits suivants :

« Le mardi 16 avril 2019, j'ai accompagné Monsieur [Z] sur son chantier, le Potager du Roi à [Localité 5]. Nous sommes arrivés sur place aux alentours de 10h30, nous avons fait le tour du site afin qu'il puisse montrer quelles étaient les prestations qu'il apportait à sa clientèle. Durant la visite, j'ai bien compris qu'il était inquiet de ne pas trouver son employé et de voir l'état de son chantier qui devait être normalement fini. J'ai compris qu'il ne s'attendait pas à trouver son chantier dans cet état. Au bout de 10-15 minutes, nous nous sommes rendus dans un pièce qui devait certainement servir de vestiaire, et c'est à cet instant que nous avons trouvé un Monsieur qui dormait sur la table. Monsieur [Z] s'est de suite dirigée vers lui, ce qui a eu pour effet de le réveiller. Très gêné par cette situation, j'ai préféré sortir. Lors de notre retour, Monsieur [Z] m'expliquait que malheureusement ce n'était pas la première fois. »

C'est à juste titre toutefois que M. [R] qui soutient qu'il ne dormait pas, oppose que ce témoignage ne l'identifie pas comme étant la personne endormie qui plus est dans le vestiaire et non sur le chantier comme indiqué dans la lettre de licenciement.

La cour retient ainsi que le fait observer M. [R] que les photographies d'imperfections de travaux sont sans emport puisque la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ne mentionne pas d'éventuelles malfaçons et il en va de même des attestations d'autres clients ayant pu se plaindre de prestations de M. [R] voire constater qu'il était sous l'empire de l'alcool.

La cour en déduit, le doute devant profiter au salarié, par confirmation des premiers juges, que le comportement fautif de M. [R] n'est en l'état pas suffisamment rapporté et qu'il n'est pas de nature à justifier un licenciement pour faute grave ni même pour cause réelle et sérieuse.

Le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ouvre droit aux indemnités de rupture.

C'est à bon droit que le jugement déféré a accordé à M. [R] les montants non utilement contestés suivants :

-719,28 euros majorée de 71,92 euros de congés payés à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire non justifiée en l'absence de faute grave,

-4.015,97 euros à titre d'indemnité indemnité conventionnelle de licenciement,

-4.315,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis majorée de 431,56 euros au titre des congés payés.

En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixées en fonction de l'ancienneté selon un barème légal, soit en l'espèce pour une ancienneté de 7 années entre 3 et 8 mois de salaire.

A la date de la rupture, M. [R] était âgé de 40 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de 7 ans. Il justifie du bénéfice des indemnités de chômage jusqu'en janvier 2020. Dès lors et au vu des bulletins de salaire produits, son préjudice a été justement évalué à la somme de 12.947,04 euros en réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce point.

Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, par ajout de la décision déférée, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à M. [G] [R] par Pôle Emploi dans la limite de trois mois d'indemnités.

Sur les autres dispositions

Partie perdante, la société S.P.L.B. est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et à verser à M. [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour en sus de la somme accordée par les premiers juges.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Et y ajoutant :

ORDONNE d'office le remboursement à Pôle Emploi par la SARL SPLB des indemnités de chômage versées à M. [G] [R] dans la limite de trois mois d'indemnité.

CONDAMNE la SARL S.P.L.B. à verser à M. [G] [R] une somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SARL S.P.L.B. aux entiers dépens d'appel.

La greffière, La présidente.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

12/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · 23/02783

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à conférer un droit à celle qui y prétend ; Qu’il résulte…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

01/10/2026
Conseil de prud’hommes · 2024-00031906

MOTIVATION Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat Selon le demandeur, un désaccord sur les primes qui lui étaient dues, un retrait de son accès au drive et un dénigrement par son employeur, puis des retards de paiement de son…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

22/09/2026
Tribunal judiciaire de Paris · 24/08313

MOTIFS En vertu de l’article L721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent : 1) Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, 2) De…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

18/08/2026
Tribunal judiciaire de Carcassonne · 26/00457

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au sout…

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 20/07663.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/07663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.