Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Interruption d'instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
22/09588
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
857 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09588 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2RL

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 22 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/05339

Arrêt du 10 mars 2020 de la Cour d'appel de Paris - RG n°17/09115

Décision du 16 mars 2022 de la Cour de cassation

APPELANTS

Monsieur [T] [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Monsieur [O] [A]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

Société LAGORUM société de droit luxembourgeois agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

L2680 LUXEMBOURG LUXEMBOURG

Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

INTIMEES

Madame [B] [P]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Société HOGAN LOVELLS INTERNATIONAL LLP Société de droit britannique, prise en sa succursale française [Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente chargée du rapport, et Mme Estelle MOREAU, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère

Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnel

Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Par jugement du 22 février 2017, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [T] [L], M. [O] [A] et la société de droit luxembourgeois Lagorum de leur demande en indemnisation sur le fondement de leur responsabilité professionnelle à l'encontre de Mme [B] [P], avocate, et sa société d'exercice, la société de droit britannique Hogan Lovelles international.

Par arrêt mixte du 25 février 2017, la cour d'appel de Paris a infirmé partiellement le jugement et :

- dit que Mme [P] a commis une faute,

- ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'existence d'une perte de chance au préjudice des appelants.

Par arrêt du 10 mars 2020, la cour a :

- déclaré irrecevable les demandes en indemnisation d'un préjudice financier formé par MM. [L] et [A] et la société Lagorum,

- condamané in solidum, Mme [P] et la société Hogan Lowells international à payer à MM. [L] et [A] et la société Lagorum la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- condamné les mêmes, in solidum, à payer à MM. [L] et [A] et la société Lagorum la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 16 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes en indemnisation d'un préjudice financier présentées par la société Lagorum et MM. [A] et [L] l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et les a renvoes devant la cour d'appel de Paris autrement composée.

MM. [L] et [A] et la société Lagorum ont saisi la cour de renvoi selon déclaration de saisine du 12 mai 2022.

[T] [L] est décédé le [Date décès 4] 2022 ainsi qu'il a été porté à la connaissance de la cour par son avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En application de l'article 370 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du décès de l'une des parties lorsque l'action est transmissible.

Il convient, en conséquence, de constater l'interruption de l'instance en raison du décès de [T] [L] survenu le [Date décès 4] 2022 et ce à compter de sa notification aux parties en date du 9 juillet 2022.

En application de l'article 376 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge et celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs diligences en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il y a lieu, en conséquence, d'inviter les parties à régulariser la procédure avant le 15 mars 2023, faute de quoi l'affaire sera radiée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate l'interruption de l'instance à compter du 9 juillet 2022,

Dit que les parties doivent justifier de leurs diligences en vue de reprendre l'instance avant le 15 mars 2023 et qu'à défaut, l'affaire sera radiée,

Renvoie l'affaire à l'audience du 21 mars 2023,

Réserve les dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Interruption d'instance. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 22/09588.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09588. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.