Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
21/15549
Formation
Pôle 4 - Chambre 13
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
743 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15549 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEI44

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/03439

Arrêt du 23 janvier 2018 de la cour d'appel de Paris - RG n° 15/20413

Arrêt du 12 septembre 2019 de la Cour de cassation

APPELANTE

Madame [B] [U] épouse [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-olivier LAMBERT de la SELEURL POLMBRT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0545

INTIME

Monsieur [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non assisté et non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Françoise D'ARDAILHON MIRAMON, Présidente, et Mme Estelle MOREAU, conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, conseillère

Mme Nicole COCHET, magistrate honoraire juridictionnelle

Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI

ARRET :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition et à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 septembre 2015 ayant débouté Mme [B] [U] de ses demandes à l'encontre de M. [I] [F],

Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 janvier 2018 ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 12 septembre 2019 ayant cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris et renvoyé les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée,

Vu la déclaration de saisine de Mme [U] du 6 août 2021,

Vu les avis de fixation à bref délai notifiés à la demanderesse à la saisine les 30 septembre 2021 et 26 juillet 2022,

Vu la signification par Mme [U] de la déclaration de saisine à M. [I] [F] en date du 4 août 2022,

Vu l'absence de constitution du défendeur à la saisine,

Vu l'absence de comparution de Mme [U] à l'audience du 4 octobre 2022,

Vu les articles 1037-1 du code de procédure civile,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'article 1037-1 du code de procédure civile prévoit que :

En cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905. En ce cas, les dispositions de l'article 1036 ne sont pas applicables.

La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l'instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l'avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.

L'article 905 du code de procédure civile dispose que le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué.

L'avis de fixation adressé le 30 septembre 2021 fixait les jours et heures où l'affaire devait être appelée et ni l'article 1037-1 ni l'article 905 auquel il renvoie ne prévoient que d'autres dispositions doivent mentionnées dans l'avis de fixation adressé.

Dès lors, la notification de cet avis de fixation mentionant les jours et heures de l'audience a valablement fait courir le délai de dix jours imposé à la demanderesse à la saisine pour signifier à l'autre partie à l'instance sa déclaration de saisine, le fait qu'un nouvel avis de fixation ait été adressé par le greffe le 26 juillet 2022 étant sans incidence.

Mme [U] n'a pas fait signifier sa déclaration de saisine à M. [F] dans le délai prévu à l'article 1037-1 du code de procédure civile lequel a couru à compter du 30 septembre 2021 et sa déclaration de saisine doit donc être déclarée caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare caduque la déclaration de saisine de la cour de renvoi de Mme [B] [U],

Condamne Mme [B] [U] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 21/15549.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/15549. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.