Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00345
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
939 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00345 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4B4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Novembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 17/15278

APPELANT

Monsieur [J] [F] né le 15 janvier 1962 à [Localité 3], Alger (Algérie),

Village de [Localité 4]

[Localité 6]

ALGERIE

représenté par Me Ilana IBGHI FEDIDA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 novembre 2020 qui a débouté M. [J] [F] de l'ensemble de ses demandes, jugé que celui-ci, se disant né le 15 janvier 1962 à [Localité 3], Alger (Algérie), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [J] [F] aux dépens, rejeté la demande de distraction des dépens et rejeté la demande d'exécution provisoire ;

Vu la déclaration d'appel du 27 décembre 2020 et les conclusions notifiées le 25 mars 2021 de M. [J] [F] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de juger que M. [J] [F], né le 15 janvier 1962 à [Localité 5] (Algérie), est français, de condamner le procureur général en tous les dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Ilana IBGHI DEDIDA qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions notifiées le 4 juin 2021, le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 30 mars 2021 par le ministère de la Justice.

M. [J] [F], se disant né le 15 janvier 1962 à [Localité 3], Alger (Algérie), soutient qu'il établit une chaîne de filiation continue à l'égard de son arrière-grand-père [S] [F], né le 7 décembre1904 à Boushel (Algérie), qui a été admis en qualité de citoyen français par un décret du 7 mai 1927 et qu'il est donc lui-même français.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [J] [F] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

Il doit notamment établir que son arrière-grand-père revendiqué a été admis à la qualité de citoyen français, qu'il existe une chaîne de filiation à l'égard de celui-ci et qu'il dispose lui-même d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.

Le tribunal a notamment retenu que M. [J] [F] n'établit pas disposer d'un état civil fiable et probant, de sorte qu'il ne peut pas prétendre à la nationalité française.

Devant la cour, M. [J] [F] soutient, dans ses conclusions, être français mais n'a remis aucune pièce bien qu'il ait transmis un bordereau de pièces, son conseil ne s'étant pas présenté à l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2022.

Par la suite, un message lui a été adressé par le greffe le 26 septembre 2022 afin de lui demander la transmission du dossier et de ses pièces de toute urgence. Toutefois, aucune transmission n'est intervenue.

Un second message lui a donc été adressé par le greffe le 3 octobre 2022, afin de lui demander d'adresser ses pièces par la voie électronique pour le 4 octobre 2022 à 10 heures ainsi que de remettre les originaux pour le 4 octobre 2022 à 16 heures. Cependant, M. [J] [F] n'a pas obtempéré.

Dès lors, en l'absence de toute pièce produite par M. [J] [F], la cour retient que celui-ci ne prouve pas la véracité de ses allégations.

Le jugement, dont la cour adopte les motifs, est donc confirmé.

M. [J] [F], qui succombe, est condamné aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement ;

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;

Condamne M. [J] [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 21/00345.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00345. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.