Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 11 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/18704
- Formation
- Pôle 3 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 232 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 11 OCTOBRE 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/18704 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC24A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18/09645
APPELANT
Monsieur [X] [H] né le 20 avril 1993 à [Localité 5] ou [Localité 6] (Comores),
Chez Monsieur [G] [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS, toque: D0060
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 14 octobre 2020 qui a jugé que M. [X] [H], se disant né le 20 avril 1993 à [Localité 5] ou [Localité 6] (Comores), n'est pas français, ordonné la mention à l'article 28 du code civil en marge des actes concernés, condamné M. [X] [H] aux dépens et rejeté la demande de distraction des dépens;
Vu la déclaration d'appel du 18 novembre 2020 et les conclusions, notifiées le 18 janvier 2021, de M. [X] [H], qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il est français, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le procureur général aux dépens dont distraction au profit de Maître Alain Tamegnon Hazoume ;
Vu les conclusions, notifiées le 18 mai 2021, du ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture du 24 mai 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 27 janvier 2021 par le ministère de la Justice.
M. [X] [H], se disant né le 20 avril 1993 à [Localité 5] (Comores), indique que son père, M. [U] [H], a été jugé français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 25 février 2016 et qu'il est donc français par filiation.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [X] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom et qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve. Il doit notamment établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui dispose que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française'.
Il produit notamment les pièces suivantes :
- Un jugement supplétif de naissance du tribunal de cadi de Hamahamet (Comores) du 28 décembre 1999 qui indique que la naissance de M. [X] [H] n'a pas été déclarée et qu'il y a lieu de dire, notamment, qu'il est né le 20 avril 1993 à [Localité 5] de [U] [H] et de [L] [W] [Z] et d'ordonner la transcription du jugement sur le registre des naissances ;
- Une copie, délivrée le 6 mars 2018, d'un acte de naissance dressé le 30 décembre 2000, qui indique notamment qu'il est né le 20 avril 1993 à [Localité 5] de [U] [H] et de [L] [W] [Z]. L'acte indique qu'il a été dressé suite au jugement supplétif du cadi de Hamahamet du 28 décembre 1999 ;
- Un jugement d'annulation d'un acte de naissance du tribunal de première instance de [Localité 6] (Comores) du 2 juillet 2012 qui indique que l'acte de naissance du 30 décembre 2000 n'est pas conforme à la loi car le jugement du 28 décembre 1999 n'a pas été communiqué au parquet, qu'il y a donc lieu d'ordonner l'annulation de cet acte du 30 décembre 2000 et de dire que le jugement du 28 décembre 1999 « doit être communiqué au parquet avant l'établissement de l'acte de naissance du requérant » ;
- Une copie, délivrée le 5 décembre 2017, d'un acte de naissance dressé le 7 août 2012, qui indique notamment qu'il est né le 20 avril 1993 à [Localité 5] de [U] [H] et de [L] [W] [Z]. L'acte indique qu'il a été dressé suite au jugement supplétif du cadi de Hamahamet du 28 décembre 1999, vu et communiqué au parquet le 21 juillet 2012.
Le ministère public soutient quant à lui que M. [X] [H] ne dispose pas d'un état civil probant et que le jugement du 28 décembre 1999 heurte l'ordre public international français en ce que le parquet comorien n'a pas eu connaissance, au préalable, du dossier.
Dans ce cadre, la cour relève, en premier lieu, que les allégations de M. [X] [H] sont contradictoires en ce qu'il indique à la fois que l'acte de naissance du 6 août 2012 n'est en réalité qu'un simple duplicata de l'acte de naissance initial (conclusions, p. 5) et que suite au jugement du 2 juillet 2012, l'acte de naissance primitif en date du 30 décembre 2000 a bien été annulé permettant l'établissement du second acte de naissance (conclusions, p. 5-6).
En second lieu, le jugement du 2 juillet 2012 qui annule l'acte de naissance du 30 décembre 2000 indique lui-même que cet acte ne respecte pas la loi comorienne et qu'un second acte de naissance devra être établi après communication au parquet du jugement du 28 décembre 1999. Or, si l'acte de naissance du 6 août 2012 indique que ce jugement a été vu et communiqué au parquet le 21 juillet 2012, aucun élément du dossier ne permet de déterminer que tel a été le cas, alors qu'un acte de naissance ne peut pas permettre de déterminer si un jugement a ou non été communiqué au parquet dans le cadre d'une procédure judiciaire. Ainsi, M. [X] [H] ne justifie pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, dès lors qu'il ne résulte pas des éléments qu'il produit que son acte de naissance a été dressé dans le respect des principes régissant la tenue de l'état civil.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [X] [H] n'est pas de nationalité française, dans la mesure où nul ne peut prétendre être français s'il ne dispose pas d'un état civil fiable et probant.
M. [X] [H], qui succombe, est condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [X] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
17/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la na…
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
17/09/2026MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une …
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
17/09/2026MOTIFS Sur le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une …
Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité
17/09/2026MOTIFS Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 20/18704.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/18704. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.