Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
20/17792
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 214 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 11 OCTOBRE 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17792 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYQ6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/09384

APPELANTE

Madame [Z] [O] née le 24 juin 2000 à [Localité 5] (Sénégal),

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MERIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C0545

INTIME

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 septembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 18 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que les formalités prévues par l'article 1043 ont été respectées, dit que Mlle [Z] [O], se disant née le 24 juin 2000 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamnée aux dépens ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu la déclaration d'appel en date du 8 décembre 2020 et les dernières conclusions notifiées le 28 avril 2022 par Mlle [Z] [O] qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'elle est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens ;

Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mai 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner l'appelante aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 17 mai 2022 ;

MOYENS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 20 mai 2021.

Mme [Z] [O] soutient qu'elle est française pour être née le 24 juin 2000 à [Localité 5] (Sénégal) de Mme [V] [H] et M. [J] [O], français pour être le fils de [I] [O], lui-même né à [Localité 5] en 1931 ayant conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal pour avoir été domicilié en France.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [Z] [O] de rapporter la preuve qu'elle réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française en justifiant d'une part, d'une chaîne de filiation légalement établie entre elle et [I] [O] et d'autre part, de la nationalité française de ce dernier, au moyen d'actes d'état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Ni l'état civil de Mme [Z] [O] ni son lien de filiation à l'égard d'[J] [O] ne sont contestés par le ministère public.

C'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que Mme [Z] [O] ne rapportait pas la preuve de la nationalité française de son père dès lors que la présomption de nationalité attachée au certificat de nationalité française ne profite qu'à l'intéressé, M. [J] [O]. Pour les mêmes raisons, les certificats de nationalité délivrés à son grand-père, [I] [O], sont inopérants à établir sa nationalité française.

En appel, Mme [Z] [O] qui soutient que la nationalité de son grand-père est incontestable comme l'a retenu le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 28 octobre 2020 qui a déclaré son frère français, produit de nouvelles pièces afin de justifier que son grand-père, en qualité d'originaire, avait fixé sa résidence en France à l'indépendance du Sénégal.

Mais en premier lieu, comme le relève le ministère public, le jugement ayant déclaré que son frère est de nationalité française est sans effet sur la situation de l'appelante et sur la nécessité pour elle de rapporter la preuve de la nationalité de son grand-père et de son père dont elle dit tenir la nationalité, le jugement du 28 octobre 2020 n'ayant statué que sur la nationalité de son frère, M. [E] [O], et non sur celle de son père ou grand-père.

En second lieu, l'avis de la chancellerie du 16 juillet 1964 sur lequel s'est appuyé le juge du tribunal d'instance pour délivrer à [I] [O] un certificat de nationalité est inopérant pour établir la nationalité d'[I] [O], comme le soutient le ministère public.

Enfin, ni les carte d'identité et passeport ni la carte d'électeur de son père, [J] [O], n'établissent sa nationalité française.

Pour justifier que son grand-père était français avant l'indépendance du Sénégal et avait conservé la nationalité française à l'indépendance de ce pays, Mme [Z] [O] produit son acte de naissance. Mais d'une part, cette seule pièce, en l'absence des actes d'état civil de ses propres parents, est insuffisante pour établir la qualité d'originaire. D'autre part, les copies du livret professionnel maritime et des fiches de services d'[J] [O] n'établissent pas qu'il avait fixé son domicile de nationalité en France. Au contraire, il ressort des pièces produites par l'appelante, que son grand-père s'est marié au Sénégal et que ses sept enfants y sont également tous nés entre 1967 et 1980. En conséquence, Mme [Z] [O] échoue à démontrer que son grand-père était de nationalité française, avait conservé la nationalité française à l'indépendance du Sénégal et a pu transmettre la nationalité française à son père dont elle dit tenir la nationalité.

Mme [Z] [O], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [Z] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [Z] [O] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 20/17792.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/17792. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.