Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Demande tendant à contester l'enregistrement ou le refus d'enregistrement d'une déclaration de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
11 octobre 2022
Numéro de rôle
20/05280
Formation
Chambre 2-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
695 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-2

ARRÊT AU FOND

DU 11 OCTOBRE 2022

N°2022/306

Rôle N° RG 20/05280 n° Portalis DBVB-V-B7E-BF4N4

[I] [D]

C/

PROCUREUR GENERAL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Mireille JUGY

MINISTERE PUBLIC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 14 mai 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/12202

APPELANTE

Madame [I] [D]

née le 06 octobre 1956 à [Localité 1] ([Localité 1])

de nationalité française,

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mireille JUGY, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

PROCUREUR GENERAL

[Adresse 3]

comparant en la personne de M. Thierry VILLARDO, Avocat général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2022, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Rapporteur , qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Michèle CUTAJAR, Conseiller

Madame Hélène PERRET, Conseiller

Greffier présent lors des débats : Madame Jessica FREITAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022,

Signé par Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président et Madame Jessica FREITAS greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 4 mai 2018, le directeur de greffe du tribunal d'instance de Marseille a refusé à Mme [I] [D] la délivrance d'un certificat de nationalité française.

Saisi du recours de Mme [I] [D], par jugement contradictoire du 14 mai 2020, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Marseille a :

- constaté que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré,

- débouté Mme [I] [D] de l'ensemble de ses demandes,

- constaté l'extranéité de Mme [I] [D], née le 6 octobre 1956 à [Localité 1] (30) ,

- ordonné la mention de la décision en marge de l'acte de naissance en application des dispositions de l'article 28 du code civil,

- condamné Mme [I] [D] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue le 9 juin 2020, Mme [I] [D] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs de disposition.

Mme [I] [D] n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, ni réglé le timbre fiscal, ni déposé de conclusions. Par courrier du 13 septembre 2022, son conseil a fait savoir qu'elle se désinteressait du dossier.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appel interjeté dans le cadre de la présente instance entre dans le champ d'application de l'article 1635 P du code général des impôts, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire par avocat.

Par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, il incombe dès lors aux parties d'acquitter le droit prévu à l'article 1635 P précité.

Si l'une des parties demanderesses à l'aide juridictionnelle voit sa demande rejetée, elle doit justifier, à peine d'irrecevabilité de l'acquittement dans le mois suivant la date où le rejet est devenu définitif, de l'acquittement du droit.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents, conformément aux dispositions de l'article 963 précité.

Au jour de l'audience de plaidoiries, la cour constate que l'appelante ne justifie pas de l'acquittement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts. Il convient donc de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel, l'appelante ayant été avisée préalablement à l'audience et en temps opportun pour régulariser la situation, comme en atteste notamment le message de son conseil à la cour le 13 septembre 2022.

Mme [I] [D], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement, après débats non publics,

Constate l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 9 juin 2020 par Mme [I] [D] à l'encontre du jugement rendu le 14 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Marseille, pour non-acquittement du droit de timbre prévu par l'article 1635 P du code général des impôts,

Condamne Mme [I] [D] aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 11 octobre 2022, sous le numéro 20/05280.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05280. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.