Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00199
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 482 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
N° RG 22/00199 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVDY
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Agnès GAILLARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. SBIPB PREFABRICATIONS, SARL au capital de 450.000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°401.526.439, représenté par son gérant domicilié audit siège'
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [M] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2022. La SARL Société bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [M] le 6 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [M] a interjeté appel le 23 février 2022 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 23 mai 2022, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 23 mai 2022 ;
Attendu que la société conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir que ces conclusions ne satisfont pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé pour ne pas demander l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris et, partant, que M. [M] doit être regardé comme n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 susvisé ;
Attendu que le dispositif des conclusions de M. [M], s'il formulait plusieurs prétentions, n'en comportait cependant aucune qui portât sur l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ce dont il résulte que ces conclusions, qui ne permettaient pas de déterminer l'objet du litige pendant le cours du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé, ne satisfaisaient pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé, tel qu'interprété par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en sorte que l'appel doit être déclaré caduc ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduc l'appel interjeté le 23 février 2022 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [M] à payer à la Société bourbonnaise industrielle de préfabrication et de béton la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [M] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT,
Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN,
Exposé du litige :
.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
21/10/2026MOTIVATIONS Il est renvoyé aux écritures des parties, soutenues et déposées à l'audience de plaidoirie en date du 1er juillet 2026, pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure c…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION I Sur la demande de requalification de la rupture du contrat de travail en CDI en prise d'acte par la salariée pour manquements suffisamment graves de l'employeur : Les moyens des parties : -En demande, Madame [O] [H] a attrait son employ…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
20/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour rappel, le code de procédure civile dispose en son article 6 que « à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » et en son article 9 que « il incombe à chaque partie de prouve…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/00199.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00199. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.