Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01396
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 453 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/01396 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTBH
Monsieur [W] [N]
[Adresse 1]
Fleurimont
[Localité 4]
Représentant : M. Jean Denis Pariney (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
Le GIE VIADUC DU LITTORAL, Groupement d'intérêt économique inscrit au RCS de Saint-Denis sous le n°808.629.117, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier Chopin de la Selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] le 26 juillet 2021. Le groupement d'intérêt économique Viaduc du littoral (le groupement) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par le groupement le 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [N] le 7 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [N] a interjeté appel le 26 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 26 octobre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 27 septembre 2021 ; qu'à cette date, le groupement n'avait pas constitué avocat ; qu'il incombait par conséquent à M. [N], dans le délai d'un mois expirant le 26 novembre 2021, de faire signifier ses conclusions au groupement par acte extrajudiciaire ou, le conseil du groupement s'étant constitué le 18 octobre 2021, de les notifier dans le même délai à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Or, attendu qu'il est constant que M. [N] [Z] n'a pas fait signifier ses conclusions au groupement dans le délai qui lui était ouvert à cette fin, ni notifié celles-ci dans le même délai au conseil du groupement ; qu'il résulte de ces circonstances que l'appel interjeté par M. [N] est caduc ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare caduc l'appel interjeté par M. [N] le 26 juillet 2021 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] à payer au groupement d'intérêt économique Viaduc du littoral la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN,
M. [R] [V] [M]
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/01396.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01396. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.