Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01368
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 298 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/01368 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS7H
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Mme [V] [F] (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
Association Saint-François D'assises (ASFA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me François Avril, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
M. [C] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2021. Il a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 3 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par l'association Saint-François-d'Assise (l'association) le 5 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu l'article 909 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M. [C] a fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2021 ; que l'association disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 20 décembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle n'a fait que le 18 mai 2022 ; que ses conclusions sont par conséquent irrecevables ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'association Saint-François-d'Assise le 18 mai 2022 ;
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra le 29 novembre 2022 à 15h00 pour y être plaidée ;
Condamne l'association Saint-François-d'Assise aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Mme [F],
Me François AVRIL,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/01368.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.