Demande d'indemnités ou de salaires

Demande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
4 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01368
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
298 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

N° RG 21/01368 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FS7H

Monsieur [E] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [V] [F] (Défenseur syndical ouvrier)

APPELANT

Association Saint-François D'assises (ASFA)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François Avril, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT N°

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 28 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

M. [C] a interjeté appel de cette décision le 23 juillet 2021. Il a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par M. [C] le 3 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par l'association Saint-François-d'Assise (l'association) le 5 septembre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu l'article 909 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que M. [C] a fait signifier ses conclusions par acte extrajudiciaire du 20 septembre 2021 ; que l'association disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 20 décembre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'elle n'a fait que le 18 mai 2022 ; que ses conclusions sont par conséquent irrecevables ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevables les conclusions notifiées par l'association Saint-François-d'Assise le 18 mai 2022 ;

Ordonne la clôture de l'instruction ;

Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra le 29 novembre 2022 à 15h00 pour y être plaidée ;

Condamne l'association Saint-François-d'Assise aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin

Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Mme [F],

Me François AVRIL,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 21/01368.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01368. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.