Demande d'indemnités ou de salaires
Demande d'indemnités ou de salairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02913
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 586 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 19/02913 - N° Portalis DBWB-V-B7D-FJB2
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. Jean Denis PARINET (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANT
L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC, association déclarée, représentée par sa Directrice Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. BACH FRANKLIN es qualité mandataire judiciaire de la SARL BOURBON SIGNALISATION HORIZONTAL OCEAN INDIEN (BSHOI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, dans un litige opposant M. [V] à Me Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la SARL Bourbon signalisation horizontale Océan Indien et à la délégation régionale UNEDIC AGS (l'AGS) ;
M. [V] a interjeté un premier appel de cette décision le 4 novembre 2019.
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2021 ;
M. [V] a interjeté un deuxième appel du même jugement par acte du 26 juillet 2021.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 17 février 2022.
L'AGS a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 25 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la SARL Franklin Bach ès qualités le 1er juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [V] le 6 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que si la régularisation d'un acte d'appel affecté d'un vice formel est possible, elle ne peut intervenir que dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
Or, attendu que M. [V] a interjeté un premier appel le 4 novembre 2019 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 4 février 2020, pour régulariser son acte d'appel, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu en conséquence que l'appel interjeté le 26 juillet 2021, qui ne pouvait avoir pour objet, ni pour effet, de régulariser l'acte d'appel du 4 novembre 2019, est irrecevable ;
Attendu que par arrêt rendu le 15 juin 2021, il a été jugé que l'acte par lequel M. [V] a interjeté appel le 4 novembre 2019 du jugement rendu le 26 septembre 2019 était dépourvu d'effet dévolutif ; que cette décision a en outre invité avant dire droit les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Selarl Franklin Bach ès qualités ;
Attendu qu'il convie de prononcer la clôture de l'instruction et de fixer l'affaire, pour y être plaidée, à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [V] le 26 juillet 2021 ;
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022 à 14h00 pour y être plaidée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] à payer à la Selarl Franklin Bach ès qualités la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [V] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis de la Réunion la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [V] aux dépens de l'appel interjeté le 26 juillet 2021.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin
Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Nathalie JAY, vestiaire : 155
Me Chafi AKHOUN, vestiaire : 183
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 19/02913.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02913. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.