Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 4 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01107
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 276 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
du 04 octobre 2022
N° RG : 22/01107 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FF2H
[O]
c/
[R]
Organisme CPAM
Formule exécutoire le :
à :
la SCP ACG & ASSOCIES
la SELARL MCMB
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 OCTOBRE 2022
APPELANTE :
d'une ordonnance de référé rendue le 04 mai 2022 par le TJ de REIMS
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Gérard CHEMLA de la SCP ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie venant aux droits de la RAM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant ni representé bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Mme Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 octobre 2022,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 octobre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par une ordonnance de référé du 4 mai 2022 du tribunal judiciaire de Reims la demande de M. [I] [R] visant à voir ordonner sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire médicale aux fins de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, a été déclarée bien fondée et une expertise confiée à Monsieur [S] [L] a été ordonnée.
Par ailleurs, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés estimant que Madame [W] [O] justifiait tout au moins d'un préjudice lié à une gêne quotidienne et des souffrances subies au cours de la période de février à août 2016 suivant l'intervention d'ostéosynthèse pratiquée par Madame [W] [O] à qui pouvaient être reprochés, tout au moins, des manquements dans le suivi thérapeutique de cette intervention, l'a condamnée à payer à M. [I] [R] un montant de 4 000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation future.
Le 25 mai 2022, Madame [W] [O] a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance uniquement en ce qu'elle l'a condamnée au versement d'une provision et aux frais irrépétibles.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [I] [R] de sa demande de condamnation et ajoutant de condamner celui-ci à lui verser une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions précitées.
En réponse M. [I] [R] conclut à la confirmation de l'ordonnance de référé prononcée le 4 mai 2022 si ce n'est à son infirmation quant au quantum de la provision accordée et réclame à ce titre une somme de 7 000 € outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM venant aux droits de la RAM n'a pas constitué.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge peut accorder une provision au créancier.
Pour obtenir une provision, une victime doit dès lors démontrer qu'elle dispose tant dans son principe que dans son quantum réclamé, une créance, et plus particulièrement, s'agissant comme en l'espèce d'une action en responsabilité contre un professionnel de santé lui ayant délivré des soins dentaires, elle doit justifier d'un préjudice tout au moins égal à la provision réclamée résultant, selon l'article L1142-1 du code de la santé publique, d'une faute.
En l'espèce, Madame [W] [O] a été appelée à intervenir à la suite de la fracture spontanée de l'angle mandibulaire droit de M. [I] [R] survenue lors de l'artroscopie de son genou droit le 29 janvier 2016 et elle a procédé à une intervention chirurgicale de M. [I] [R] sous anesthésie générale consistant en une ostéosynthèse par voie endo buccale et transjugale avec plaque 4 trous et vis le 5 février 2016.
Il ne fait pas débat que dans les mois qui ont suivi, M. [I] [R] a subi des épisodes infectieux qu'elle a traités avant que l'intimé ne soit orienté par son médecin traitant vers un autre médecin qui a déposé le matériel d'ostéosynthèse et extrait la dent 47 lors d'une intervention sous anesthésie générale du 22 août 2016 à la suite de laquelle la cicatrisation de l'angle mandibulaire droit s'est faite progressivement.
Mais la succession d'épisodes infectieux traités par Madame [W] [O] et les souffrances endurées de février à août 2022 ne peuvent engager la responsabilité de celle-ci que si est démontrée sa faute soit au moment de l'opération soit dans dans le suivi et donc l'existence de manquements aux règles de l'art de la profession.
Madame [W] [O] conteste sa responsabilité développant que le rapport d'expertise amiable non contradictoire du docteur [J] qui fonde les prétentions de M. [I] [R], non seulement ne lui est pas opposable mais de surcroit, ne contient pas même d'éléments qui permettraient de conclure à sa responsabilité tant dans la désolidarisation de la plaque et l'infection que dans le choix de traiter l'infection par des antibiotiques plutôt que de déposer très rapidement le matériel d'ostéosynthèse et d'extraire la dent 47.
En effet, il ne ressort pas de l'expertise odontologique amiable de M. [I] [R] opérée par le docteur [J], mandaté par la compagnie d'assurance protection juridique de M. [I] [R] et produite par celui-ci, que la pose d'une plaque 4 trous et 4 vis n'était pas indiquée pour régler la fracture spontanée de l'angle mandibulaire droit.
Il n'apparaît pas plus à cet expert amiable l'apparition d'une infection nosocomiale.
Par ailleurs, l'expert amiable note qu'il remarque un déplacement des fragments, contrairement au compte rendu opératoire, et des forages inutilisés ou encore que la partie antérieure de la plaque est visible hors de l'os nasal, mais il n'en tire pas de conséquence et notamment n'en déduit pas un manquement du professionnel lors de l'opération.
En revanche, certes l'expert amiable affirme qu'il estime le suivi thérapeutique inadapté.
Mais d'une part, les comptes rendus de consultation de Madame [W] [O]
(24 février 2016 - 9 mars 2016 -1er avril 2016 - 9 mai 2016) montrent qu'elle a régulièrement suivi le patient, a observé son état, a adapté son traitement et a observé des améliorations de la symptomatologie après des traitements antibiotiques et une bonne cicatrisation.
Et le docteur [K] qui a vu M. [I] [R] en consultation le 23 juin 2016 et a procédé à la dépose du matériel d'ostéosynthèse le 22 août 2016 comme le docteur [P] qui l'a suivi le 6 septembre 2016, ne mettent pas en cause le suivi thérapeutique de Madame [W] [O].
D'autre part, l'expert amiable procède par conclusions, sans avoir entendu Madame [W] [O] en ses explications, sans développer des éléments démontrant que s'offraient d'autres options pertinentes au professionnel de santé pour limiter les souffrances et les effets secondaires de M. [I] [R], pour éviter ou au contraire avancer la dépose du matériel d'ostéosynthèse qu'elle avait mis en place, et qu'elle n'a pas prises.
Aussi,cette expertise amiable non contradictoire succincte est insuffisante pour justifier de manière non sérieusement contestable la responsabilité de Madame [W] [O], et donc pour accorder à M. [I] [R] une provision en réparation du préjudice qui serait résulter, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En conséquence, l'ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions querellées et M. [I] [R] est déboutée de sa demande de provision.
PAR CES MOTIS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoirement,
Infirme l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions querellées
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
Condamne M. [I] [R] aux dépens d'appel
La greffière La présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 octobre 2022, sous le numéro 22/01107.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01107. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.