Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Demande de reprise de la procédure de liquidation judiciaire (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/08836
Formation
Pôle 5 - Chambre 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 702 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRET DU 06 OCTOBRE 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08836 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYQE

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Avril 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS RG n° 2022017147

APPELANTES

S.A.R.L. GEODE PROMOTION

RCS de Paris sous le n° 848 377 651

[Adresse 7]

[Localité 5]

S.A.S. GEODE GROUP

RCS de Paris sous le n° 842 359 614

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant

INTIMES

S.E.L.A.S. ETUDE JP, en la personne de Me [Y] [H]

en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GEODE PROMOTION

[Adresse 10]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053, avocat postulant

présent et assisté de Me Vincent CHRISTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1018, avocat plaidant

Monsieur [D] [X]

[Adresse 2]

[Localité 8]

défaillant

Madame [P] [M]

[Adresse 1]

[Localité 9]

défaillante

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant :

Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère

Madame Déborah CORICON, Conseillère

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- par défaut

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

************

Exposé des faits et de la procédure

Le groupe GEODE a une activité de conception/réalisation de programmes immobiliers complets grâce à de nombreuses filiales qui permettaient l'acquisition, la promotion, la conception et la réalisation.

Au sein du groupe la SAS GEODE GROUP avait pour objet de lever des fonds pour le financement des opérations réalisées et la SARL GEODE PROMOTION assurait la promotion des programmes immobiliers.

Par jugement en date du 24.03.2022 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS GEODE GROUP et désigné la SELARL THEVENOT PARTNERS en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS ETUDE JP en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 24.03.2022 le tribunal de commerce de PARIS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL GEODE PROMOTION et désigné la SELARL THEVENOT PARTNERS en qualité d'administrateur judiciaire et la SELAS ETUDE JP en qualité de mandataire judiciaire.

Par requêtes enregistrées le 31.03.2022 l'administrateur judiciaire a demandé au tribunal de faire application de l'article L 631-15-II du code de commerce, dans l'un et l'autre des dossiers, faisant valoir que chacune des sociétés se trouvait en état de cessation des paiements et ne disposait pas des financements suffisants pour lui permettre de poursuivre son activité et qu'un redressement était manifestement impossible.

Lors de l'audience devant le tribunal de commerce chacune des sociétés a déclaré ne pas s'opposer à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire présentée par l'administrateur judiciaire tant s'agissant de la SAS GEODE GROUP que de la société GEODEPROMOTION.

Par jugement en date du 21.04.2022 le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la SAS GEODE GROUP en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur, la SELARL ETUDE JP.

Par jugement en date du 21.04.2022 le tribunal de commerce a prononcé la conversion du redressement judiciaire ouvert au bénéfice de la SARL GEODE PROMOTION en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur, la SELARL ETUDE JP.

La SAS GEODE GROUP a formé appel de la décision par déclaration d'appel en date du2.05.2022.

La SARL GEODE PROMOTION a formé appel de la décision par déclaration d'appel en date du même jour.

La jonction de ces deux affaires a été ordonnée le 22.06.2022.

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7 juillet 2022 la SAS GEODE GROUPE et la SARL GEODE PROMOTION demandent à la cour d'infirmer les jugements rendus le 21.04.2022 et statuant à nouveau de:

- ordonner le bénéfice du redressement judiciaire au profit des sociétés GEODE GROUP et GEODE PROMOTION

- ouvrir à leur encontre une procédure de redressement judiciaire

- statuer ce que de droit sur la désignation des organes de la procédure collective

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de PARIS pour la poursuite de l'activité

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédures collectives.

Elles exposent que les conditions pour prononcer la liquidation judiciaire n'étaient pas remplies dans la mesure où elles étaient en discussion concernant le rachat de 100% de leur capital et où une lettre d'intérêt a été remise datée du 3 mai 2022 par la société BS INVEST qui confirmait son intérêt pour poursuivre l'analyse de l'entreprise dans l'optique éventuelle de formuler une offre pour le rachat de 100% du capital, qu'au regard de cette lettre d'intention et de l'audit qui se poursuit elles disposent de la capacité à se redresser.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 27.07.2022, la SELASU ETUDE JP prise en la personne de Me [H] mandataire judiciaire désigné comme liquidateur de la SAS GEODE GROUP et de la SARL GEODE PROMOTION demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions les jugements rendus par le tribunal de commerce de PARIS le 21.04.2022 et de statuer ce que droit sur les dépens.

Elle indique qu'il est surprenant de lire dans les conclusions des appelantes que les conditions pour prononcer l'ouverture de la liquidation judiciaire n'étaient pas réunies en l'état d'un accord de l'ensemble des parties sur la conversion compte tenu de l'incapacité des sociéts à faire face à leurs charges courantes d'exploitation en l'absence de trésorerie.

Elle expose que dans le cadre de la période d'observation les organes de la procédure et le tribunal ont relevé l'absence d'éléments permettant d'envisager le financement de périodes d'observation et plus généralement de perspectives réalistes de redressement.

Elle expose que les appelantes motivent leur demande de réformation uniquement sur la production d'une lettre d'intérêt émise postérieurement aux liquidation judiciaires prononcées, que ce repreneur indiquait le 3mai 2022 avoir besoin de 3 semaines pour formuler une offre mais qu'aucune demande d'informations n'a été adressé au liquidateur, qu'en tout état de cause cette manifestation d'intérêt n'est pas de nature à permettre la réformation du jugement en l'absence de garantie sur le financement de la période d'observation et sur la reprise de l'activité de la société étant précisé que les 27 salariés ont été licenciés entretemps, qu'en outre rien n'empêche un repreneur postérieurement à l'ouverture d'une liquidation judiciaire de se manifester auprès du liquidateur pour formuler une proposition de reprise.

Elle expose que les appelantes ne produisent aucun prévisionnel pour la reprise d'activité sollicitée et indique à la cour que le passif déclaré s'élève à 30.355.462 euros pour GEODE GROUP dont 2.223.000 de passif privilégié et super privilégié et 1.750.934 euros pour GEODE PROMOTION dont 968 euros de passif privilégié et super privilégié. Elle indique qu'il existe des actifs immobiliers dont la réalisation est complexe.

Par avis signifié par voie électronique le 18.08.2022 le ministère public est d'avis de confirmer les décisions entreprises dans la mesure où la manifestation d'intérêt de la société BS INVEST ne garantit pas le financement de la période d'observation non plus qu'une reprise de l'activité de la société et aucune offre n'a été faite au mandataire dans le cadre liquidatif. Il souligne en outre que les salariés ont été licenciés, que le passif est très élevé et que l'actif n'est pas disponible, qu'il n'est enfin produit aucun prévisionnel pour la reprise de l'activité.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.640-1 du code de commerce dispose qu' il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En premier lieu il convient de souligner qu'au jour de l'audience statuant sur les demandes de conversion le représentant des deux sociétés était parfaitement d'accord sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

En second lieu la Cour constate que les éléments sur lesquels se fondent les sociétés pour demander la réformation des jugements de liquidation et la ré-ouverture d'un redressement judiciaire sont postérieurs au prononcé des liquidations puisque la lettre d'intention date du 7 mai 2022 alors que les liquidations judiciaires ont été prononcées le 21.04.2022.

En troisième lieu les sociétés appelantes ne versent aucun élément aux débats rapportant la preuve que leur redressement ne serait pas manifestement impossible.

Le fait qu'un tiers soit intéressé à la reprise de leur activité ne rapporte pas cette preuve puisque cet intérêt relève d'un projet de cession d'activité qui peut parfaitement être mise en oeuvre dans le cadre d'une liquidation et ne s'inscrit pas nécessairement dans le cadre d'un redressement judiciaire. Par ailleurs on s'interroge sur la poursuite d'activité des sociétés appelantes si celles ci cédent l'intégralité de leurs activités et donc de la réelle possibilité d'un plan de redressement. Enfin aucun élément n'est produit démontrant que ledit tiers est toujours intéressé à la cession ds activités alors que selon son courrier du 7 mai son audit devait durer 3 semaines au plus et que par ailleurs il n'a jamais pris attache avec le mandataire judiciaire, ce qui laisse penser que la cession envisagée n'est plus d'actualité.

Les sociétés appelantes ne produisent en outre aucun prévisionnel financier qui permettrait de connaitre la façon dont la période d'observation serait financée alors que les salariés ont tous été licenciés et que le passif est extrêmement important.

Il résulte de ces différentes observations que le redressement de la SAS GEODE GROUP et de la SARL GEODE PROMOTION est manifestement impossible et qu'il convient de confirmer les deux jugements rendus prononçant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement rendu le 21.04.2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SAS GEODE GROUP

Confirme le jugement rendu le 21.04.2022 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SARL GEODE PROMOTION

Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/08836.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.