Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable

Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nouméa
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00028
Formation
Chambre Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° de minute : 243/2022

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 6 octobre 2022

Chambre civile

Numéro R.G. : N° RG 21/00028 - N° Portalis DBWF-V-B7F-RXB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :20/1341)

Saisine de la cour : 21 janvier 2021

APPELANT

M. [I] [P]

né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Fabien MARIE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice,

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Nicolas MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH,,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO

Greffier lors de la mise à disposition : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R 123-14 du code de l'organisation judiciaire greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***************************************

Par jugement en date du 26 mai 2014, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [P] à payer à la société Entreprise de construction traditionnelle (E.C.T.) la somme de 9.999.000 FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2013 et celle de 150.000 FCFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon exploit en date du 12 août 2014, cette décision a été signifiée au débiteur, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par acte de Me [C] en date du 20 mai 2020, la société E.C.T. a fait pratiquer une saisie-arrêt entre les mains des établissements bancaires de la place de Nouméa pour parvenir au paiement d'une créance de 13.848.842 FCFP en principal, intérêts et accessoires.

Le 26 mai 2020, le procès-verbal de saisie-arrêt a été dénoncé à M. [P] qui a été assigné en validation de la saisie-arrêt.

Le 28 mai 2020, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée à la Société générale calédonienne de banque.

M. [P] a sollicité la mainlevée de la saisie en excipant de la prescription de l'action.

Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de première instance de Nouméa a :

- dit que la demande présentée par la société E.C.T. à l'encontre de M. [P] n'était pas prescrite,

- validé la saisie-arrêt pratiquée le 20 mai 2020 entre les mains de la Société générale calédonienne de banque pour la somme de 13.508.068 FCFP en principal, intérêts et frais,

- dit que les sommes dont le tiers-saisi se serait reconnu ou se reconnaîtrait débiteur à l'égard de M. [P] seraient versées à la société E.C.T. en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de sa créance en principal, frais et intérêts,

- dit que, par ce versement, le tiers-saisi serait valablement libéré d'autant à l'égard du saisi,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné M. [P] à verser à la société E.C.T. la somme de 40.000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [P] aux dépens de l'instance qui comprendront les frais de signification du jugement.

Le premier juge a principalement retenu :

- qu'en quittant le territoire, sans laisser d'adresse connue, M. [P] avait mis la créancière dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, malgré ses tentatives pour le retrouver ;

- que M. [P] ne démontrait pas être rentré sur le territoire de Nouvelle-Calédonie depuis plus de cinq ans ;

- que la saisie était régulière en la forme et fondée sur une créance.

Par requête déposée le 21 janvier 2021, M. [P] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions transmises le 10 août 2021, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- dire et juger que la société E.C.T. est prescrite en son action ;

- l'en débouter ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner la mainlevée des mesures de saisies pratiquées,

- condamner la société E.C.T. à payer à M. [P] la somme de 150.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la selarl Calexis.

Selon conclusions transmises le 29 septembre 2021, la société E.C.T. prie la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

subsidiairement,

- confirmer par substitution de motifs le jugement attaqué ;

- condamner M. [P] à payer à la société E.C.T. la somme de 9.999.000 FCFP en sa qualité d'associé de la Sci Beverly ;

- valider la saisie pratiquée entre les mains du tiers saisi ;

- ordonner que les sommes dont le tiers saisi se reconnaîtra débiteur seront versées par lui entre les mains de la société E.C.T. à due concurrence de sa créance ;

- condamner M. [P] à payer à la société E.C.T. la somme de 250.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Milliard Million.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022.

Sur ce, la cour,

1/ Il est acquis qu'un titre exécutoire judiciaire, tel le jugement du 26 mai 2014, doit être exécuté dans le délai de prescription de droit commun, c'est-à-dire dans les cinq ans.

La saisie-arrêt litigieuse a été pratiquée le 20 mai 2020, plus de cinq ans après la signification du jugement intervenue le 12 août 2014.

2/ La société E.C.T. se prévaut d'une suspension du délai de prescription tenant à l'impossibilité d'agir contre M. [P], à la suite de son départ du territoire de Nouvelle-Calédonie pour échapper à ses créanciers.

L'article 2234 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

La société E.C.T. ne justifie pas de la suite donnée à la plainte déposée à l'encontre de M. [P] auprès du parquet de Nouméa pour organisation frauduleuse d'insolvabilité.

Dès lors que M. [P] est présumé de bonne foi et qu'il n'est pas établi de façon certaine que celui-ci a eu recours à des manoeuvres frauduleuses pour mettre la créancière dans l'impossibilité d'exécuter le jugement, la société E.C.T. ne peut se prévaloir d'une suspension résultant de la force majeure.

3/ Par ailleurs, la société E.C.T. affirme que le délai de prescription a été interrompu par la déclaration de créance qu'elle avait faite entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Arca II selon lettre datée du 4 avril 2019, en raison de la solidarité entre M. [P] et cette société.

Il résulte du dossier que :

- par arrêt du 2 mai 2013, cette cour a condamné la SCI Berverly à payer à la société E.C.T. une somme de 30.000.000 FCFP en réparation du préjudice occassioné par la résolution d'un contrat d'entreprise aux torts du maître de l'ouvrage et dit que société Arca II devrait garantir la SCI Beverly à hauteur de 50 % de cette condamnation ;

- le 2 décembre 2013, la SCI Beverly a été placée en liquidation judiciaire ;

- le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [P] à payer à la société E.C.T. la somme de 9.900.000 FCFP « au titre des dettes sociales de la SCI Berverly », en rappelant que M. [P] détenait 33 % des parts de la cette société.

En sa qualité d'associé de la SCI Beverly, M. [P] n'était pas tenu solidairement des dettes de la société. En l'absence de toute solidarité entre M. [P] et la société Arca II, la société E.C.T. ne peut se prévaloir du bénéfice de l'article 2245 code civil pour avoir exercé, le 4 avril 2019, une action oblique contre la société Arca II.

4/ Enfin, la société E.C.T. soutient que le point de départ de la prescription aurait été reporté à la date de la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI Beverly, « soit après fin 2017 ».

Selon les termes de l'exploit de Me [C] du 20 mai 2020, la saisie-arrêt a été pratiquée « en vertu » du jugement rendu le 26 mai 2014, dont l'exécution n'était pas subordonnée à la dissolution de la SCI Beverly. La société E.C.T. ne peut se prévaloir d'aucun report du point de départ de la prescription.

5/ Il résulte de ce qui précède que la créance de la société E.C.T. était prescrite lorsque la mesure d'exécution a été pratiquée et que la mainlevée de la saisie-arrêt doit être ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société E.C.T. de ses prétentions ;

Ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée le 20 mai 2020 ;

Déboute M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société E.C.T. aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier,Le président.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nouméa dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 21/00028.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00028. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.