Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
22/01305
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
761 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° 473/22

Copie à

- Me Laurence FRICK

- Me Anne CROVISIER

Le 05.10.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 05 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01305 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZXU

Décision déférée à la Cour : 08 Mars 2022 par la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour

INTIMES :

Monsieur [H] [B]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001515 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

Madame [V] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022001547 du 10/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

- Contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement en date du 8 mars 2022, la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Saverne a :

- Fait droit à l'exception de disproportion manifeste soulevée par M.[H] [B];

-

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

déclaré inopposable à la CCM LES TROIS CHENES les cautionnements consentis à son profit par M.[H] [B] ;

- débouté Mme [V] [B] de son exception de disproportion ;

- condamné Mme [B] à payer à la CCM LES TROIS CHENES les sommes de :

- 899,75 € (huit cent quatre-vingt dix-neuf euros et soixante quinze centimes)

- 24 201,05 € (vingt quatre mille deux cent un euros et cinq centimes)

les dites sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

- ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de I'articIe 1343-2 du code civil ;

- dit que la CCM LES TROIS CHENES a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Mme [B] ;

- condamné la CCM LES TROIS CHENES à payer à Mme [B] un montant de 12000 € (douze mille euros) à titre de dommages intérêts ;

- ordonné la compensation des montants à hauteur de la somme de 12 000 € ;

- débouté les consorts [B] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;

- autorisé Mme [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales outre les intérêts entre le ler et le 5 de chaque mois dès signification du présent jugement, au besoin I'y condamne ;

- dit que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette ;

- dit n'y avoir lieu à application de Particle 700 du CPC ;

- condamné la CCM LES TROIS CHENES aux entiers dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Le 29 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision.

Le 26 avril 2022, Monsieur [H] [B] et Madame [V] [L] se sont constitués intimés.

Par des conclusions communes en date du 20 septembre 2022, les parties demandent à la Cour de :

- donner acte à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES de son désistement d'appel,

- dire et juger que chaque partie conservera la charge des ses propres frais et dépens d'appel.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2022,

Vu les débats à l'audience du 3 octobre 2022,

Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile,

Il convient, dès lors, de donner acte à l'appelante de son désistement d'appel, de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Donne acte à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES de son désistement d'appel.

Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel.

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour.

La GreffièreLa Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 22/01305.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01305. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.