Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00154
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 359 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 22/00154 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M35G

-----------------------

[D] [E], [W] [G] ÉPOUSE [E]

c/

[M] [O]

-----------------------

DU 06 OCTOBRE 2022

-----------------------

Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 OCTOBRE 2022

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Monsieur [D] [E]

né le 03 Décembre 1987 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

Madame [W] [G] ÉPOUSE [E]

née le 09 Novembre 1988 à [Localité 4], de nationalité Turque, demeurant [Adresse 5]

Absents

représentés par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs en référé suivant assignation en date du 29 août 2022,

à :

Monsieur [M] [O]

né le 17 Octobre 1977 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Absent

représenté par Me Cécile RIDE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défendeur,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 22 septembre 2022 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 24 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte d'huissier du 16 décembre 2021, a notamment :

-prononcé la résiliation du bail sur le logement sis [Adresse 1], au jour de la présente décision,

- ordonné l'expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- ordonné, passé ce délai, l'expulsion de Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,

- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- fixé une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer à compter de la date d'effet de la résiliation du bail,

- condamné solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] au paiement de la somme de 935,70 € au titre de l'arriéré de loyers et charges locatives à la date du 15 mars 2022 (échéance du mois de mars 2022 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2021,

- condamné solidairement Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] à payer à Monsieur [M] [O] à compter du 1er avril 2022 une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dûment justifiées (823,85 € à la date de l'audience), révisables selon les dispositions contractuelles, et à régler à leur échéance normale jusqu'à la libération effective des lieux.

Par déclaration du 11 juillet 2022, Madame [W] [E] et Monsieur [D] [E] ont interjeté appel de la décision.

Par exploit d'huissier en date du 29 août 2022, Madame [W] [E] et Monsieur [D] [E] ont fait assigner Monsieur [M] [O] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, voir ordonner la suspension de l'exécution des mesures fixées dans le jugement du 24 mai 2022, ainsi que de condamner Monsieur [M] [O] à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, et soutenues à l'audience, outre la réitération de leurs demandes initiales, ils invoquent une cause de nullité du jugement relative à l'inexactitude de la mention du domicile du bailleur sur l'acte d'assignation, de nature à faire grief, s'il est justifié qu'elle nuise à l'exécution du jugement et qu'ils sont désormais à jour de leurs paiements, et qu'en ce sens, il existe un moyen sérieux de réformation du jugement du 24 mai 2022. Ils ajoutent que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors qu'elle conduit à leur expulsion.

En réplique et aux termes de ses conclusions déposées le 20 septembre 2022, Monsieur [M] [O] demande que les consorts [E] soient déboutés de leur demande et soient condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Il fait valoir qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation du jugement puisque s'agissant de la nullité de l'acte d'assignation, les consorts [E] ne disposent pas de titre exécutoire à l'encontre du bailleur sur le fondement de la décision rendue en première instance, de sorte que l'erreur d'adresse du bailleur mentionnée dans l'acte introductif d'instance ne cause aucun grief aux locataires, puisque par ailleurs, la résiliation judiciaire du bail est justifiée à raison du défaut répété de paiement de loyers, de la multiplication des commandements aux fins d'acquisition de la clause résolutoire et de la persistance de la dette locative.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que, tant le décompte de créance produit par le débiteur arrêté au mois de juillet 2022, que celui produit par le bailleur, révèlent l'existence de loyers et charges impayés dont Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] ne démontrent pas s'être libérés. Par conséquent s'agissant du motif de résiliation invoqué par Monsieur [M] [O], il ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation.

Par ailleurs, les demandeurs sont mal fondés à invoquer la nullité de l'acte introductif d'instance en raison des erreurs figurants dans les mentions du domicile du bailleur, à défaut pour eux de démontrer en quoi ces erreurs, à considérer qu'elles soient établies, leur feraient grief puisqu'ils n'ont aucun acte d'exécution à diligenter à l'encontre de Monsieur [M] [O].

Par conséquent, à défaut pour eux de démontrer l'existence d'un moyen sérieux de réformation, il convient de rejeter leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] seront condamnés aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles de sorte qu'elles seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance du 24 mai 2022 rendue par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Accorde à Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [E] et Madame [W] [E] aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.