Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Demande en paiement de redevance et/ou en résiliation de contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00151
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 061 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉFÉRÉ N° RG 22/00151 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M32F

-----------------------

[F] [B]

c/

[Y] [S] épouse [G], [D] [I]

-----------------------

DU 06 OCTOBRE 2022

-----------------------

Grosse délivrée

le :

Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 06 OCTOBRE 2022

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,

dans l'affaire opposant :

Madame [F] [B]

née le 15 Mai 1961 à [Localité 4], de nationalité Française, commerçante, demeurant [Adresse 1]

Absente

représentée par Me Jean-Philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Corinne LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du 18 août 2022,

à :

Madame [Y] [S] épouse [G]

née le 23 Juillet 1966 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant

[Adresse 3]

Monsieur [D] [I]

né le 04 Juillet 1965 à [Localité 5], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Absents

représentés par Me Jason BARGIS avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Olivier COULEAU membre de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et Me Stéphanie GOUZES, avocat au barreau d' AGEN, avocat plaidant.

Défendeurs,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 22 septembre 2022 :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 05 avril 2022, le Tribunal de commerce de Bordeaux, saisi par voie d'assignation du 23 juillet 2020, a, notamment :

- Débouté Madame [F] [B] de sa demande de résolution de la convention de location-gérance,

- Condamné Madame [F] [B] au paiement de la seconde partie de la redevance annuelle d'un montant de 13.000,00 euros.

Par déclaration du 09 mai 2022, Madame [F] [B] a interjeté appel du jugement.

Par exploits d'huissier en date des 11 et 18 août 2022, Madame [F] [B] a fait assigner Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [G] devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 5 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, et de voir condamner solidairement Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [G] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Elle fait valoir que l'exécution de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives dès lors que ses ressources ne lui permettent pas d'y faire face compte tenu de ses faibles revenus. Par ailleurs, elle invoque des chances sérieuses de réformation de la décision rendue le 05 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux, compte tenu de l'état de vétusté du local objet du contrat litigieux dont elle rapporte la preuve.

En réponse et aux termes des conclusions déposées le 06 septembre 2022, et soutenues à l'audience, Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [G] demandent que Madame [F] [B] soit déboutée de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit prononcée le 05 avril 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, et de la voir condamner à leur verser à chacun une somme de 1.000,00 euros, outre les entiers dépens.

Ils soutiennent qu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision en ce que Madame [F] [B] n'apporte pas la preuve de la vétusté du local empêchant son exploitation, entraînant par suite la caractérisation d'une faute contractuelle pour avoir rompu de manière soudaine et abusive le contrat de location-gérance. En outre, ils estiment que la situation professionnelle et financière actuelle

de la requérante ne permet pas à elle seule, en l'espèce, de faire obstacle à l'exécution provisoire de la décision.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [F] [B], sur laquelle repose la charge de la preuve, qu'elle ne produit strictement aucune pièce de nature à donner crédit à son allégation selon laquelle la vétusté des locaux donnés en location-gérance justifiait la rupture anticipée du contrat de location-gérance dont elle avait pris l'initiative.

A défaut pour elle de rapporter la preuve de moyen sérieux de réformation de la décision dont appel, il convient de rejeter la demande de Madame [F] [B] sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

Partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [B] sera condamnée aux entiers dépens.

Il apparaît conforme à l'équité de la condamner à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [G] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande du même chef.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déboute Madame [F] [B] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu le 05 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Bordeaux et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [B] aux entiers dépens de la présente instance et à payer à Monsieur [D] [I] et Madame [Y] [G] la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 22/00151.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.