Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 octobre 2022
Numéro de rôle
19/06385
Formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 447 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 6 octobre 2022

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 19/06385 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LLDA

URSSAF AQUITAINE venant aux droits du RSI agence pour la sécurité sociale des indépendants

c/

Monsieur [U] [J]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 novembre 2019 (R.G. n°16/01628) par le pôle social du tribunal de grande instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2019.

APPELANTE :

URSSAF AQUITAINE VENANT AUX DROITS DU RSI AGENCE P OUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

Monsieur [U] [J]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me VAUDRON substituant Me Thomas JANY de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 juin 2022, en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller

Madame Sophie Lésineau, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé du litige

M. [J] a été affilié au RSI à compter du 1er juillet 1998 en sa qualité de gérant de diverses entreprises. À ce titre et conformément aux articles L611-1 et D611-1 du code de la sécurité sociale, il était redevable de cotisations et contributions sociales.

M. [J] a fait l'objet de trois mises en demeure en date des 11 septembre 2013, 11 décembre 2013 et 23 avril 2014 relatives à des cotisations dues pour le 3e trimestre 2012, le 3e et 4e trimestre 2013 et le 1er trimestre 2014.

En l'absence de réglement, le régime social des indépendants (le RSI) a établi une contrainte à l'encontre de M. [J] le 14 octobre 2014, qui lui a été signifiée le 26 mai 2016, au titre du recouvrement des cotisations sociales et majorations dues pour les échéances du 3e trimestre 2012, du 3e et 4e trimestre 2013 et du 1er trimestre 2014, pour un montant de 38 844, 20 euros.

Le 30 mai 2016, M. [J] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde de son opposition.

Par jugement du 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- invalidé la contrainte du 14 octobre 2014 pour son entier montant,

- condamné l'Urssaf aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux entiers dépens.

Par déclaration du 6 décembre 2019, l'Urssaf Aquitaine a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 2 juin 2022, l'Urssaf Aquitaine, venant aux droits du RSI, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 34 300 euros en vertu de la contrainte du 14 octobre 2014,

- condamner M. [J] à lui verser la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 28 avril 2022, M. [J] sollicite de la cour qu'elle :

à titre principal,

- confirme le jugement déféré,

à titre subsidiaire,

- juge qu'il est créditeur de l'Urssaf à hauteur de 6 736 euros,

- limite, en conséquence, ses cotisations dues au titre de l'année 2013 à la somme de 12 816 euros,

- opère la compensation entre les dettes et les créances qu'il détient,

en tout état de cause,

- condamne l'Urssaf au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Au soutien de sa contestation, qu'il limite désormais aux années 2013 et 2014, M. [J] fait valoir que les cotisations réclamées ont été calculées sur la base de revenus erronés pour les années 2013 et 2014. Il indique également avoir mis en place un échéancier depuis plusieurs années aux fins de régler mensuellement ses cotisations annuelles, de sorte qu'il ne saurait être redevable d'une telle somme. Il ajoute que le RSI a commis des erreurs dans la répartition des paiements effectués.

Il résulte de l'article L131-6-2 du code de la sécurité sociale que les cotisations des travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants sont dues annuellement et que leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées à titre provisionnel sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année avant de faire l'objet d'une régularisation une fois le revenu définitif connu.

En l'espèce, une telle régularisation a été opérée en 2012 pour les revenus de 2011, en 2013 pour les revenus de 2012, en 2014 pour les revenus de 2013; les cotisations 2014 ont été directement appelées sur les revenus de 2014, ceux-ci étant moins élevés que ceux de 2013.

L'Urssaf qui vient aux droits du RSI verse aux débats un tableau récapitulatif , dont les annotations détaillent avec précision les calculs opérés. Il ressort de ce document et du jugement rendu le 30 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde que la dette contractée au titre du 3e trimestre 2012 a été soldée par le biais des versements mensuels effectués par M. [J]. La caisse a également procédé à une remise de majorations de retard pour un montant de 347 euros, comme le précise la contrainte du 14 octobre 2014. Deux versements de 543 euros et 2110 euros ont également été enregistrés de sorte que la créance de M. [J] a été ramenée à 34 300 euros.

M. [J], qui se prévaut du jugement rendu le 7 mars 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde pour faire valoir l'abandon d'une partie de la créance par le RSI, ne produit aucun élément permettant d'identifier à quelles périodes se rapportait ce litige. Le jugement prenant acte d'un désistement de l'organisation de sécurité sociale ne comporte en effet aucune précision à ce sujet et aucune des parties ne communique la contrainte y afférant, bien que l'Urssaf indique qu'il s'agissait de cotisations relatives au 4e trimestre 2011, 1er trimestre 2013, 1er trimestre 2013 et 2e trimestre 2013.

Enfin, l'intimé verse aux débats des déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014 mentionnant respectivement 101 980 et 117 295 euros alors que l'Urssaf a retenu des revenus de 135 398 euros et 131 702 euros.

La caisse communiquant à la Cour les déclarations effectuées par M. [J] indiquant une rémunération de 131 980 euros pour l'année 2013 et une rémunération de 127 295 euros pour l'année 2014, outre 3 418 euros et 4 407 euros de cotisations facultatives, de sorte que les revenus communiqués à la caisse s'élevaient bien à 135 398 euros pour l'année 2013 et à 131 702 euros pour l'année 2014, la contrainte ne peut qu'être validée, pour un montant ramené à 34300 euros et le jugement déféré infirmé en conséquence.

La cour renvoie toutefois M. [J] devant les services de l'Urssaf Aquitaine pour un éventuel nouveau calcul des cotisations dues au titre des années 2013 et 2014.

Par application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [J], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, ainsi qu'aux frais de signification de la contrainte du 14 octobre 2014, et en conséquence débouté de la demande qu'il a formée au titre de ses frais non répétibles.

Il n'est pas contraire à l'équité de laisser à la caisse la charge de ses propres frais non répétibles. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 7 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux,

Et statuant à nouveau,

Déboute M. [J] de son recours,

Valide la contrainte du 14 octobre 2014, pour un montant ramené à 34 300 euros,

Déboute l'Urssaf Aquitaine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux dépens de première instance et d'appel, et aux frais de signification de la contrainte .

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 19/06385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.