Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire
Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 6 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/06042
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 384 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 06 OCTOBRE 2022
N° RG 19/06042 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LKDU
[L] [F]
c/
[H] [X]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 06 OCTOBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 17/01698) suivant déclaration d'appel du 18 novembre 2019
APPELANT :
[L] [F]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[H] [Y]
née le 19 Octobre 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Guilhem VERGNET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juillet 2022 hors la présence du public, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bérengère VALLEE, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[L] [F] exerce la profession d'agent de recherches privées.
Par contrat du 15 novembre 2013, [H] [X] a donné mandat à [L] [F] de procéder à la surveillance et à la filature de son mari, [V] [T].
Par contrat du 14 décembre 2013, [H] [X] a donné mandat à [L] [F] de procéder, dans la perspective d'une procédure de divorce, à une enquête financière du patrimoine de son mari. Ce contrat stipulait le paiement d'un honoraire forfaitaire de 3 000 euros TTC et d'un honoraire de résultat de « 12 % des indemnités allouées au mandant au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts », hors pension alimentaire perçue pour les enfants.
Par jugement du 28 avril 2015, le divorce définitif a été prononcé entre [H] [X] et [V] [T]. [H] [X] s'est vue allouée une prestation compensatoire d'une somme de 600 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2016, [L] [F] a mis en demeure [H] [X] de lui communiquer une copie intégrale du jugement de divorce, afin de calculer le montant des honoraires de résultat.
Par acte d'huissier du 10 février 2017, [L] [F] a fait assigner [H] [X], sa mandante, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les honoraires dont elle est redevable en exécution du contrat signé le 14 décembre 2013.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté les exceptions de nullité de l'assignation,
- débouté [L] [F] de sa demande de paiement des honoraires de résultat,
- débouté [H] [X] de ses demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné [L] [F] à payer à [H] [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [L] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2019 et, par conclusions déposées le 24 août 2020, il demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté [L] [F] de sa demande de paiement de l'honoraire de résultat,
- condamné [L] [F] à payer à [H] [X] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Statuant à nouveau,
- condamner [H] [X] à lui payer les honoraires dont elle est redevable en exécution de la convention d'honoraires qu'elle a signée le 14 décembre 2013, soit la somme de 72 000 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 16 novembre 2016, date de la mise en demeure,
- condamner [H] [X] à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- dire et juger que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur,
- confirmer le surplus du jugement.
Par conclusions déposées le 10 juin 2022 comportant appel incident, [H] [X] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- débouté [L] [F] de sa demande de paiement de l'honoraire de résultat,
- condamné [L] [F] à payer à [H] [X] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
- constater et dire et juger que les conventions des 15 novembre et 14 décembre 2013 sont nulles pour défaut de cause, et pour objet illicite,
- prononcer la nullité des conventions des 15 novembre et 14 décembre 2013,
- condamner [L] [F] à restituer à [H] [X] l'ensemble des sommes perçues, à hauteur de 7 500 euros, de la part de [H] [X] en contrepartie de prestations illicites et/ou inutiles,
- condamner [L] [F] à payer à [H] [X] la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner [L] [F] à payer à [H] [X] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner [L] [F] aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 7 juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour constate qu'en appel, [L] [F] ne soulève plus la nullité de l'assignation délivrée le 10 février 2017.
Si, dans l'exposé de ses moyens en page 9 de ses conclusions, [H] [X] évoque l'irrecevabilité des prétentions de [L] [F] pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, elle n'en tire toutefois pas les conséquences dans le dispositif de ses écritures qui seul lie la cour en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la nullité des conventions
[H] [X] invoque l'illégalité des prestations réalisées par [L] [F] en Gironde en l'absence d'autorisation administrative et de carte professionnelle ayant justifié un avertissement du Secrétariat Général du Conseil National des Activités Privées de Sécurité. Soulignant l'absence d'incidence du classement sans suite de la plainte pénale, elle conclut à la nullité des conventions pour fraude à la loi et objet illicite en application de l'article 1108 ancien du code civil.
C'est cependant à bon droit qu'après avoir constaté que le procès-verbal de synthèse de la Brigade de Castelnau Médoc du 19 novembre 2015 indiquait que l'agrément et l'autorisation de [L] [F] d'exercer auprès du Conseil National des Activités Privées de Sécurité étaient valides et que seuls des dysfonctionnements au niveau de l'URSSAF liés à un transfert de son activité sur la région bordelaise avaient empêché la parfaite régularisation de sa situation professionnelle, générant un classement sans suite de la procédure et un simple avertissement de l'organisme de tutelle, le tribunal a retenu que les prestations réalisées n'étaient pas illicites et a rejeté en conséquence la demande de nullité des conventions.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution de la convention
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil :
'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
En l'espèce, il est rappelé que les parties ont conclu le 14 décembre 2013 un contrat intitulé 'convention d'honoraires en annexe du contrat de mandat signé le 15 novembre 2013" ayant pour objet la réalisation par [L] [F] d'une 'enquête financière' à l'encontre de l'époux de [H] [X], le mandataire ayant l'obligation d' 'apporter son aide et son conseil jusqu'à la première tentative d'accord amiable dans le cadre du dossier de divorce du mandant'.
Ce contrat stipulait le paiement d'un honoraire forfaitaire de 3.000 euros TTC représentant 'le temps de travail, de déplacement en Gironde, les taxes et autres similaires' ainsi que d'un honoraire de résultat 'calculé et dû en fonction du dispositif des décisions judiciaires ou contractuelles à venir' de 12% des indemnités allouées au mandant au titre de la prestation compensatoire et des dommages et intérêts, hors pension alimentaire perçue pour les enfants.
[L] [F] fait valoir qu'après un long travail d'enquête et d'analyse, il a remis à [H] [X] un rapport concluant à une valorisation du patrimoine de son mari d'environ 15 millions d'euros et mettant en évidence des manoeuvres de dissimulation de son patrimoine à l'étranger. Il ajoute que grâce à ces révélations, le conseil de [H] [X] a pu négocier le versement au profit de sa cliente d'une prestation compensatoire de 600.000 euros. Estimant avoir parfaitement rempli ses obligations, il sollicite l'exécution de la convention d'honoraires et le paiement de la somme de 72.000 euros correspondant à 12% de la prestation compensatoire perçue.
Le tribunal rappelle à bon droit que s'il n'est pas contesté que [L] [F] a, le 23 mars 2014, déposé un rapport de diligences intitulé 'enquête financière', il appartient à ce dernier, pour justifier de l'honoraire de résultat établi à 12% des avantages financiers et patrimoniaux reçus par [H] [X], de rapporter la preuve de l'incidence de son intervention dans l'allocation à cette dernière de la somme de 600.000 euros au titre de la prestation compensatoire.
Or, la cour relève que l'ordonnance de non-conciliation du 14 avril 2014, non seulement ne fait aucune référence au rapport d'enquête précité, mais désigne un expert comptable pour déterminer le montant des ressources réelles de chacun des époux.
En outre, si le rapport d'enquête financière réalisé par l'appelant énonce notamment que [V] [T] possèdera, à la levée du LBO (leveraged buy-out), un patrimoine de 15 millions d'euros, qu'il détient 27 sociétés et pourrait utiliser la société Headlong Flight comme écran entre ses actifs et le patrimoine commun, il est contredit par le courrier daté du 4 avril 2014 du cabinet Price Water House Cooper, PWC, expert-comptable du groupe Saury et du groupe Charlois, lequel pointe plusieurs inexactitudes dudit rapport puisqu'il indique que 'M. [T] ne possède pas de droits dans 27 sociétés, c'est la société holding qui les détient. L'organigramme n'est pas à jour, certaines sociétés n'existent plus. La société Healong Flight n'a aucun lien avec les sociétés GIP et SCP. Comment pourrait-elle absorber le patrimoine de Monsieur et Madame [T]'', que l'affirmation d'une valorisation de 15 millions d'euros n'est pas justifiée, que le rédacteur du rapport 'n'a pas les compétences professionnelles en matière de finances de droit des sociétés, de fiscalité, qu'il ne s'est pas adjoint un spécialiste en la matière et qu'ainsi, par méconnaissance, son rapport n'est pas fiable.'
Enfin, comme le relève justement le tribunal, il est mentionné dans le rapport que les énonciations résultent des pièces remises par [H] [X], de sorte qu'aucun des éléments contenus dans l'enquête n'était inconnu de cette dernière et n'a été de nature à permettre une meilleure évaluation de la prestation compensatoire allouée.
Au final, faute de démontrer que l'enquête financière a concouru à l'obtention par [H] [X] d'une prestation compensatoire de 600.000 euros, il convient de débouter [L] [F] de ses demandes et de confirmer le jugement de ce chef.
Sur les demandes reconventionnelles
Affirmant que les prestations litigieuses ont été réalisées illégalement par l'appelant et se sont avérées inutiles, [H] [X] sollicite la restitution de la somme de 7.500 euros versée à [L] [F] correspondant aux honoraires de 4.500 euros de la première convention du 15 novembre 2013 et à l'honoraire forfaitaire de 3.000 euros de la seconde convention du 14 décembre 2013.
Il a été vu ci-avant que les prestations n'avaient pas été effectuées de manière illégale.
En outre, il résulte des termes mêmes de la convention d'honoraires du 14 décembre 2013 que le résultat de la mission de 'surveillance et filature' à l'encontre de l'époux réalisée dans le cadre du premier contrat de mandat du 15 novembre 2013, qui a révélé l'infidélité de [V] [T], s'est avéré positif. Ainsi, dès lors de la prestation a été effectivement remplie, [H] [X] n'est pas fondée à réclamer le remboursement de la somme de 4.500 euros versée au titre de l'honoraire forfaitaire prévue au contrat.
S'agissant de l'honoraire forfaitaire de 3.000 euros au titre du second contrat de mandat, [H] [X] fait uniquement valoir que l'enquête réalisée ne lui a été d'aucune utilité dans le cadre de la procédure de divorce. Il n'en demeure pas moins qu'après étude des documents remis par l'intimée, [L] [F] a rédigé un rapport qui justifie l'obligation de paiement de cette dernière.
L'intimée sera déboutée de sa demande de restitution.
Enfin, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts que lorsque est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice. Un tel comportement de la part de l'appelant n'étant pas caractérisé, il convient de débouté [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelant supportera les dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l'appelant sera condamné au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne [L] [F] à payer à [H] [X] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [L] [F] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 octobre 2022, sous le numéro 19/06042.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06042. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.