Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-82.721
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 489 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Y 21-82.721 F-D

N° 01201

RB5 5 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société [2], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par convention tacite, la société de transports [3] a mis à la disposition de la société [2], à partir d'avril 2006, des tracteurs routiers et des chauffeurs, afin d'effectuer des transports de marchandises. Il était convenu entre les deux entreprises que les chauffeurs de la société [3], grâce à des cartes de retrait remises par la société [2], s'approvisionneraient en carburant auprès des dépôts du groupe auquel appartient cette dernière, qui déduirait ensuite le coût du carburant des factures que lui adressait la société [3].

3. Estimant que la société [3] avait retiré de ses dépôts plus de carburant qu'elle n'en avait utilisé pour effectuer les transports réalisés à son profit, la société [2] a déposé plainte contre la société [3] pour abus de confiance. Cette plainte ayant été classée sans suite par le procureur de la République, la société [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction.

4. Une information judiciaire a été ouverte, dans le cadre de laquelle la société [3] a été placée sous le statut de témoin assisté.

5. Le juge d'instruction a rendu le 14 août 2019 une ordonnance de non-lieu, dont la société [2] a relevé appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

7. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'arrêt attaqué énonce qu'il apparaît à la lecture des pièces de la procédure que la société [3], qui avait des difficultés financières, et donc des problèmes de trésorerie, a utilisé les cartes permettant le retrait du carburant pour assurer d'autres transports que ceux de la société [2], même si l'expert judiciaire n'a pu chiffrer dans quelle mesure cet usage contraire à la convention des parties a été effectué.

9. Les juges ajoutent que la société [3] continuait à être prestataire de la société [2] et était donc créancière de cette dernière, ce qui permettait d'assurer le paiement de la totalité du carburant prélevé.

10. Ils relèvent que, s'il existe dès lors une faute contractuelle, il ne peut être retenu de ce fait que la société [3] avait l'intention de priver la société [2] du paiement du carburant prélevé en sus de celui utilisé pour effectuer les transports pour son compte, et que si la société [2] n'avait pas arrêté soudainement l'émission de pré-notes tout en continuant la relation contractuelle, et avait été ensuite diligente pour déclarer sa créance à la procédure collective, le paiement de sa créance aurait été obtenu.

11. La chambre de l'instruction en conclut qu'il n'existe pas de charges suffisantes relatives à l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance à l'encontre de la société [3] et de son gérant.

12. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction qui, après avoir constaté que la société [3] avait fait des cartes de paiement du carburant fournies par la société [2] un usage contraire à la convention des parties en retirant du carburant afin d'assurer d'autres transports que ceux effectués au profit de cette dernière, et relevé par ailleurs que deux chauffeurs de la société [3] ont déclaré avoir reçu pour consigne du gérant de celle-ci de faire le plein dans les dépôts de la société [2], alors même qu'ils n'effectuaient pas de transports pour cette société, la chambre de l'instruction, qui a écarté l'intention délictuelle de la société [3] par des motifs inopérants, s'est contredite et n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 15 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille vingt-deux.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-82.721.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.