Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 5 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-82.339
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 864 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° E 21-82.428 FS-D et G 21-82.339
N° 01046
MAS2 5 OCTOBRE 2022
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 OCTOBRE 2022
M. [B] [K] et l'association [2], partie civile, ont formé des pourvois :
- le premier, contre l'arrêt n° 491 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 31 mars 2021, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de prise illégale d'intérêts, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;
- la seconde, contre l'arrêt n° 492 de ladite chambre de l'instruction, en date du même jour, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, notamment, contre M. [K] du chef de prise illégale d'intérêts, a constaté l'extinction de l'action publique par prescription.
Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Salomon, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 22 juin 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, conseillers de la chambre, M. Ascensi, Mmes Fouquet, Chafaï, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 6 juin 2017, l'association [2] a porté plainte, auprès du procureur de la République de [Localité 3], contre personne non dénommée à la suite d'un article de presse, relatant la signature par M. [B] [K], alors directeur général des [4], d'un contrat de bail, conclu le 1er juillet 2011, entre cet organisme et la société [5] gérée par Mme [N] [O], sa compagne, qui détenait 99 % des parts, et ce avec l'autorisation du conseil d'administration des [4] donnée le 25 janvier 2011.
3. Le procureur de la République a ouvert une enquête préliminaire, le 1er juin 2017, qui a été classée sans suite.
4. Le 8 novembre 2017, l'association [2] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre personne non dénommée, des chefs de prise illégale d'intérêts, recel et complicité de prise illégale d'intérêts, obstacle aux fonctions de contrôle et de vérification du commissaire aux comptes en raison de cette opération immobilière conclue entre les [4] et la société gérée par Mme [O].
5. Le doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris, à qui la plainte a été adressée, l'a transmise au parquet national financier aux fins de réquisitions.
6. Le 2 janvier 2018, par réquisitoire introductif, le procureur de la République financier a requis qu'il soit informé contre M. [K] du chef de prise illégale d'intérêts et contre Mme [O] et tous autres des chefs de complicité et recel du délit de prise illégale d'intérêts.
7. M. [K] a été mis en examen le 11 septembre 2019.
8. Le 3 mars 2020, ses avocats ont déposé une requête sur le fondement de l'article 82-3 du code de procédure pénale pour que soit constatée l'acquisition de la prescription de l'action publique.
9. Le juge d'instruction ayant rejeté cette demande en raison, notamment, de la nécessité de réaliser d'autres investigations afin de permettre aux juges d'apprécier l'éventuelle dissimulation des faits, M. [K] a interjeté appel.
10. M. [K] a également saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins de voir constater la nullité de la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'association [2].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
13. Pour rejeter la requête aux fins de nullité, selon laquelle la plainte avec constitution de partie civile aurait été adressée par l'association [2], le 8 novembre 2017, à une juridiction incompétente, l'arrêt attaqué énonce que selon l'article 705 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'article 52 du même code, notamment, pour la poursuite, l'instruction et le jugement des délits incriminés par les articles 432-10 à 432-15 du code pénal, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité.
14. Les juges relèvent que cette plainte avec constitution de partie civile ne méconnaît aucune des formalités substantielles prévues par le code de procédure pénale et a été déposée auprès du doyen des juges d'instruction du pôle financier de Paris.
15. Ils ajoutent que le juge d'instruction n'a pas soulevé son incompétence, qu'il n'a pas été destinataire de réquisitions en ce sens, qu'il a valablement été saisi au visa de l'article 705 du code de procédure pénale par le parquet national financier, et que seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent.
16. Les juges précisent, enfin, que le doyen des juges d'instruction désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 28 août 2017 puis désigné le 12 janvier 2018 par le premier vice-président de la juridiction en co-saisine avec un autre juge d'instruction, avait compétence sur le fondement de l'article 705 du code de procédure pénale pour instruire la plainte avec constitution de partie civile de l'association [2] puis suivre l'information et que dès lors les actes subséquents ne sont pas entachés de nullité.
17. En se déterminant ainsi la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
18. En effet, en premier lieu, selon l'article 705 du code de procédure pénale, le procureur de la République financier et le juge d'instruction de Paris exercent, pour certaines infractions, dont le délit de prise illégale d'intérêts, lorsqu'elles sont ou apparaissent d'une grande complexité, une compétence concurrente à celle résultant, notamment, de l'article 52 du code de procédure pénale.
19. En second lieu, le juge d'instruction spécialisé a retenu sa compétence et le procureur national financier a pris un réquisitoire introductif visant l'article 705 du code de procédure pénale en application des règles d'ordre public relatives à leur compétence, de sorte que le principe selon lequel il appartient à la seule autorité judiciaire de mettre en oeuvre les règles d'attribution prévues par l'article susvisé n'a pas été méconnu.
20. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [K] :
LE REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Sur le pourvoi formé par l'association [2] :
LE REJETTE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par Mme de la Lance le cinq octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 52Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article 704Code de procédure pénale
- Article 705Code de procédure pénale
- Article 82-3Code de procédure pénale
- Article 85Code de procédure pénale
- Article 9-1Code de procédure pénale
- Article 432-10Code pénal
- Article 432-12Code pénal
- Article 432-15Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-82.339.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-82.339. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.