Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
5 octobre 2022
Numéro de rôle
21-16.005
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 426 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10569 F

Pourvoi n° F 21-16.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 OCTOBRE 2022

La société [T] [V], société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.005 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Prima Liège, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [T] [V], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Prima Liège, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [T] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [T] [V] et la condamne à payer à la société Prima Liège la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du cinq octobre deux mille vingt-deux et signé par Mme Vaissette, conseiller qui en a délibéré, en remplacement de M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société [T] [V].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société [T] [V] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, de l'avoir condamnée à payer à la société Prima Liège la somme de 5000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel, et de l'avoir condamnée aux dépens de l'appel ;

1°) ALORS QUE dans son rapport, l'expert judiciaire avait retenu que la force d'extraction diminuant au fil du temps, si le laboratoire Cevaqoe a pu relever des forces d'extraction dans la norme quatre ans et demi après l'embouteillage, en 2006-2007, les forces d'extraction devaient être très supérieures à celles relevées en 2011 ; qu'il avait précisé que « la diminution de la force d'extraction au fil du temps est confirmée par le courrier du 16/11/2007 expédié par le cabinet Gab Robins à la SARL Prima Liège et qui cite un passage du rapport des laboratoires [U] et Associés réalisé à la demande de la SARL prima liège et que je reproduis tel quel : « les valeurs observées confirment la résistance du bouchon à l'extraction » (p. 14), qu'« une intervention trois et demi à quatre ans et demi après la mise en bouteille fausse les données de manière conséquente en ce qui concerne la force d'extraction des bouchons qui diminuent au fil du temps », que « les laboratoires [U] et Associés en 2007 ont relevé et confirmé une résistance du bouchon à l'extraction. Lors de l'accédit et lors de débouchage des bouteilles dans le laboratoire PERALDI cette résistance des bouchons à l'extraction a été constatée avec un prorata d'une bouteille sur deux » (p. 16) ; qu'en jugeant que l'expert judiciaire avait considéré « sans aucune justification » qu'en 2006-2007, les forces d'extraction devaient être très supérieures à celles relevées en 2011, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents en la cause ;

2°) ALORS QUE la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'en se fondant, pour juger que l'avis de l'expert judiciaire ne saurait permettre à la société [T] [V] d'établir de façon objective et non contestable une quelconque difficulté d'extraction, sur la circonstance que les résultats du sapiteur n'avaient pas été discutés de manière contradictoire, après avoir rejeté la demande, motivée par le même fait, d'annulation du rapport d'expertise présentée par la société Prima Liège cette demande n'ayant pas été présentée in limine litis, la cour d'appel a violé les articles 112 et 175 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE dans ses conclusions, pour prouver la difficulté d'extraction des bouchons, la société [T] [V] se fondait sur le rapport de l'expert de la société Gab Robins, sur le rapport de l'expert du laboratoire [U] mandaté par la société Prima Liège, ainsi que sur des attestations de ses clients restaurateurs ; qu'en retenant que la société [T] [V] se fondait pour l'essentiel sur le rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la société [T] [V] en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents en la cause ;

4°) ALORS QU'en se bornant à retenir que l'avis de l'expert judiciaire ne saurait permettre à la société [T] [V] d'établir de façon objective et non contestable une quelconque difficulté d'extraction des bouchons fournis plusieurs années auparavant, en 2006, par la société Prima Liège, sans analyser, même, sommairement, ni s'expliquer sur les huit attestations et ainsi que l'expertise émanant au demeurant d'un expert missionné par la société Prima Liège, concordante, sur la difficulté d'extraction du bouchon, avec le rapport de l'expert, qui étaient produits et invoqués par la société [T] [V], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE dès lors que le dépôt opaque sur le col des bouteilles était dû aux produits de revêtement et de traitement des bouchons, la détermination des composants chimiques à l'origine de ce phénomène était inopérante ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'expert judiciaire n'avait pu établir leur nature exacte en l'absence d'analyse chimique par suite d'un défaut de consignation supplémentaire incombant à la société [T] [V], la cour d'appel a violé l'article 1641 du code civil ;

6°) ALORS QU'en se fondant, pour retenir que la société [T] [V] ne rapportait pas la preuve d'un quelconque préjudice résultant du dépôt blanchâtre déposé sur les bouteilles litigieuses sur la circonstance inopérante que la société avait effectué des débouchages et des rebouchages des bouteilles, sans enlever ce dépôt, puisque caché par la capsule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil ;

7°) ALORS QUE la société [T] [V] soutenait que les défectuosités litigieuses l'avaient conduite à exposer des frais pour procéder au remplacement des capsules des bouteilles qu'il avait fallu déboucher ; qu'elle soutenait que le constat d'huissier dressé le 5 novembre 2014 avait recensé 532 capsules ainsi ôtées qu'il fallait remplacer et produisait une facture (production n° 12 et 33 des conclusions d'appel) pour chiffrer ce préjudice ; qu'en se bornant à retenir que la société [T] [V] n'établissait pas qu'elle aurait eu à reprendre des stocks de bouteilles, sans se prononcer sur ce poste de préjudice distinct, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°) ALORS QUE les juges d'appel ne peuvent rejeter une demande par adoption de motifs sans examiner les nouvelles pièces produites devant eux ; qu'en l'espèce, les premiers juges ayant retenu qu'elle n'avait pas produit les éléments, notamment comptables, leur permettant d'apprécier le quantum du préjudice, la société [T] [V] avait produit en appel les tarifs publics 2006 ainsi que les documents comptables pour les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007 ; qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu rejeter les demandes de la société [T] [V] par adoption de motifs, elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 5 octobre 2022, sous le numéro 21-16.005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.